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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2013
ARRET N.
RG N : 13/00362
AFFAIRE :
Mme Renée X... veuve Y...
C/
M. Jean-Pierre X...
MJ-iB
déféré
grosse à Me DUDOGNON, avocat
Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Renée X... veuve Y...
de nationalité Française
née le 24 Juin 1952 à LIMOGES (87000)
Profession : Sans profession, demeurant ...
représentée par Me Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES
Demanderesse au déféré contre une ordonnance rendue le 7 mai 2013 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de LIMOGES.
ET :
Monsieur Jean-Pierre X...
de nationalité Française
né le 03 Août 1958 à Neuvic (87)
Profession : Sans profession, demeurant ...
représenté par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nathalie CABESSUT, avocat au barreau de CAHORS
Défendeur.
L'affaire a été fixée à l'audience du 26 Septembre 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres FRUGIER et CABESSUT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Statuant dans le cadre d'une instance opposant Jean-Pierre X... à Renée X... veuve Y..., le Tribunal de Grande Instance de Limoges a notamment ordonné le partage de l'indivision successorale existant entre eux, a fixé d'ores et déjà la créance de Renée Y... au titre des dépenses nécessaires exposées sur un bien indivis à 6.000 ¿ et a admis le principe d'une indemnité d'occupation à la charge de René Y....
Cette décision ayant été signifiée à Renée Y..., celle-ci en a interjeté appel le 22 mars 2013.
Statuant sur un incident soulevé par Jean-Pierre X..., le conseiller de la mise en état a, selon ordonnance du 7 mai 2013, rejeté la demande de relevé de forclusion de Mme Y... et déclaré irrecevable l'appel interjeté par celle-ci le 22 mars 2013 à l'égard du jugement du Tribunal de Grande Instance de Limoges du 5 juillet 2012, condamné Renée Y... à payer à Jean-Pierre X... la somme de 600 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, enfin condamné Renée Y... aux dépens de l'incident et de l'appel.
Renée Y... a déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état selon conclusions transmises au greffe le 21 mars 2013, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample information sur ses demandes et moyens ; elle invite principalement la cour à dire son appel recevable ou, à titre subsidiaire, à juger qu'il convient de la relever de forclusion ; elle sollicite dans tous les cas paiement d'une somme de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Jean-Pierre X... conclut, aux termes d'écritures transmises au greffe le 23 mai 2013 auxquelles la cour renvoie, à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de Renée Y... à lui payer la somme de 1.500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la signification du jugement a été faite à domicile dans les conditions prévues à l'article 626 du Code de Procédure Civile ; que l'huissier, dont les mentions dans l'acte font foi jusqu'à preuve du contraire , a précisé dans l'acte de signification, d'une part, que l'intéressé était absent, d'autre part, avoir vérifié que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres, enfin qu'un avis de passage avait été laissé au domicile du destinataire ;
Attendu ainsi, alors que Renée Y... n'apporte aucune preuve de l'inexactitude des déclarations de l'huissier, que rien ne permet de juger irrégulière la signification de l'acte ; qu'aucun texte n'impose en effet à l'huissier, dont il ressort des mentions portées à l'acte qu'il s'est assuré que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, de se présenter à nouveau au domicile de celui-ci aux fins de parvenir à la signification à personne ;
Attendu par ailleurs que la signification d'un acte d'huissier est, selon les dispositions de l'article 653 du Code de Procédure Civile, celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès verbal ;
Attendu ainsi, au regard de ces éléments que c'est exactement que le conseiller de la mise en état a constaté que la signification du jugement, en l'espèce à domicile, était intervenue le 21 février 2013 en sorte que le délai d'appel était expiré lors de la déclaration d'appel faite par Mme Y... le 22 mars 2012 ;
Attendu par ailleurs qu'aucune disposition légale ne permet de relever une partie de la forclusion résultant du délai imparti pour interjeter appel d'un jugement contradictoire rendu en matière contentieuse ; que les dispositions de l'article 540 du Code de Procédure Civile, dont se prévaut Renée Y..., sont en effet inapplicables dans la mesure où elles concernent les seuls jugements rendus par défaut ou réputés contradictoires ; qu'au demeurant, comme l'a relevé le conseiller de la mise en état, Renée Y... ne peut se plaindre de n'avoir pas eu connaissance de la décision rendue dès lors qu'elle en avait d'ores et déjà interjeté appel avant signification, son appel ayant été déclaré caduc pour défaut de conclusions dans le délai légal ;
Attendu que la décision du conseiller de la mise en état sera en conséquence maintenue et la condamnation de Renée Y... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile portée à 1.200 ¿ ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
MAINTIENT la décision du conseiller de la mise en état, sauf à porter à 1.200 ¿ la condamnation de Renée Y... au profit de Jean-Pierre X... par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Renée Y... aux dépens de la procédure de déféré qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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