Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-84.966
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-84.966
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Z... Huguette, épouse Y...,
contre le jugement du tribunal de police d'ANNECY, en date du 30 mai 2000, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamnée à 300 francs d'amende ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels ;
Attendu que le 18 juillet 2000, la demanderesse a déposé au greffe du tribunal de police à l'appui de son pourvoi, formé le même jour, un document annonçant les "motifs" de cassation qu'elle entendait éventuellement développer ultérieurement ; que ledit document, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Attendu que le mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par la demanderesse le 21 août 2000, est parvenu au greffe le lendemain, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 18 juillet ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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