Cour de cassation, 02 juillet 1992. 91-87.086
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-87.086
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Denis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1991, qui l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour refus d'obtempérer, ainsi qu'à deux amendes de 2 000 francs pour contraventions connexes au Code de la route, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles L. 4 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de la contravention de refus d'obtempérer et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 000 francs d'amende, ainsi qu'à la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de six mois ;
"aux motifs propres et adoptés qu'en ce qui concerne le refus d'obtempérer, X... soutient qu'il était en présence d'une voiture banalisée, que la personne à l'intérieur de ce véhicule portait un blouson marron et qu'il a pris le girophare, posé sur le tableau de bord, pour un sapin de Noël tel qu'en ont les routiers ; qu'il a cru être en présence d'un voyou ; que ces explications ne sont pas pertinentes ; qu'en effet, lors de la première tentative d'interpellation, le policier est sorti hors de son véhicule et s'est porté devant le véhicule de X... ; que pour les suivantes, le policier a utilisé son girophare bleu et son avertissement sonore ; que le girophare ne peut être confondu avec un sapin de Noël ; que compte tenu de la circulation intense, X... ne risquait rien à s'arrêter ;
"alors que l'infraction édictée par l'article 4 du Code de la route, est une infraction intentionnelle ; qu'en se bornant à relever que les moyens de défense du prévenu n'étaient pas pertinents, sans constater que le prévenu avait vu le policier et compris qu'il s'adressait à lui, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'élément moral de l'infraction et par suite ont privé leur décision de base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 4 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu le prévenu coupable d'avoir circulé, en marche anormale, sur la partie gauche de la chaussée ;
"aux motifs propres et adoptés qu'à l'audience, X... avait reconnu les contraventions au Code de la route mais, qu'il explique qu'après avoir doublé un poids lourd, il n'a pu se rabattre en raison de l'arrivée, en sens inverse, d'une file de voitures et d
qu'il n'a eu alors d'autre solution que de se porter sur la bande d'arrêt d'urgence opposée à son sens normal de circulation ; que si l'on tient pour réelles ces explications, qui ne sont pas étayées par aucun commencement de preuve, il lui appartient d'attendre que les deux voies de circulation soient libres pour réintégrer sa file et en aucun cas circuler sur la bande d'arrêt d'urgence non prévue à cet effet ; que le fait de doubler une file de véhicules alors qu'arrive un véhicule au sens inverse est en soit, une infraction ;
"alors que, l'infraction de circulation, en marche normale sur la partie gauche de la chaussée, n'est constituée qu'à la condition que l'état ou le profit du bord droit de la chaussée permet d'y circuler ; qu'en l'espèce, il appartient aux juges du fond de constater que le profil ou l'état du bord droit de la chaussée permettait effectivement, au prévenu, d'y circuler ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette constatation, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant le délit de refus d'obtempérer, que la contravention de circulation sur la partie gauche de la chaussée, dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 233 du Code de la route, R. 25-2° du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu, reconnu coupable d'avoir circulé sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, à une peine d'amende d'un montant de 2 000 francs ;
"alors que l'infraction reprochée au prévenu est, aux termes de l'article R. 233 du Code de la route, d réprimée par une peine d'amende prévue par les contraventions de deuxième classe ; qu'en conséquence, l'amende infligée ne pouvait être supérieure à 600 francs inclusivement ; qu'en condamnant néanmoins le prévenu, pour cette infraction, à une peine d'amende de 2 000 francs, les juges du fond ont méconnu le principe de la légalité des peines" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 4 du Code pénal ;
Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine d'un montant supérieur au maximum fixé par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré Denis X... coupable de circulation sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, les juges l'ont condamné à une amende de 2 000 francs ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'infraction relevée constitue, selon l'article R. 233 alinéa premier, 1° du Code de la route, une contravention de deuxième classe, punie d'une amende de 250 à 600 francs, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du
10 décembre 1991, mais en ses seules dispositions concernant la contravention de circulation sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Malibert, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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