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COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
No
dossier no 121461
Monsieur Georges X... c/ Monsieur Jean Paul Y...
Madame Monique Z...
LIMOGES, le 29 octobre 2013,
Nous, Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Marie-Claude LAINEZ, greffier, avons rendu l'ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Monsieur Georges X..., demeurant...,
Appelant d'une ordonnance de taxe du président du tribunal de grande instance de Brive du 12 novembre 2012 ;
Comparant en personne,
E T :
1o- Monsieur Jean-Paul Y... expert-comptable inscrit sur la liste de la cour de Limoges, demeurant...,
Intimé,
Non comparant, ni représenté,
2o- Madame Monique Z..., demeurant ...,
Intimée,
Non comparante, ni représentée ;
Vu les articles 714 et suivants du nouveau code de procédure civile
Vu l'ordonnance de taxe du président du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde en date du 12 novembre 2012 ;
Vu la notification de cette ordonnance ;
Vu la requête en contestation adressée au greffe de la Cour d'Appel de LIMOGES par Monsieur X... dont il a été accusé réception et enregistrée le 13 décembre 2012 ;
Vu la convocation de Monsieur X... faite par lettre recommandée du greffier en chef de la Cour d'Appel de LIMOGES du 12 juillet 2013 avec accusé de réception du 16 pour l'audience du 17 septembre 2013 à 10 heures,
Vu la convocation de Monsieur Y... faite par lettre recommandée du greffier en chef de la Cour d'Appel de LIMOGES du 12 juillet avec accusé de réception du 16 pour l'audience du 17 septembre,
Vu la convocation de Madame Z..., adversaire de Monsieur X..., faite de même dont elle a accusé réception le 16 juillet 2013,
Monsieur X..., seul comparant a été entendu ;
Après quoi, Monsieur le Premier Président a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au 29 octobre 2013 ;
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Dans un litige successoral opposant Monsieur George X... à Madame Monique X... épouse Z..., le tribunal de grande instance de TULLE
(depuis transféré à BRIVE) par jugement du 16 novembre 2010, a ordonné une expertise qu'il a confiée à Monsieur Jean-Paul Y... expert-comptable inscrit sur la liste de la cour.
Celui-ci, avisé du dépôt de la provision, a commencé les opérations d'expertise et déposé le 12 novembre 2012, au greffe du tribunal de BRIVE, son rapport.
Saisi par Monsieur Y... impayé, la présidente du tribunal de grande instance de Brive a, par ordonnance de taxe du 12 novembre 2012, fixé à la somme de 4789, 56 ¿ toutes taxes comprises, les frais et vacations de Monsieur Y..., a autorisé ce dernier à se faire remettre la provision de 600 francs consignée au greffe et a ordonné les versement direct de la somme de 4189, 56 ¿ à l'expert judiciaire par Monsieur X....
A la suite de la notification de cette ordonnance de taxe à lui faite par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur X... a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance par lettre recommandée du 11 décembre parvenu au greffe de la cour qui en a accusé réception le 13 décembre.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour contester l'état de frais et honoraires de Monsieur Y... taxé par la présidente du tribunal de BRIVE, Monsieur Georges X... expose que la somme demandée par l'expert lui paraît excessive car il lui semble qu'il y a plus eu de correspondances que de déplacements et que donc les frais ne devraient pas être si importants.
Il demande de diviser par deux le montant des honoraires demandés par l'expert.
L'expert défendeur n'a pas comparu mais a adressé à la cour un mémoire le 09 septembre dans lequel il détaille les travaux qu'il a effectué et qui justifient les 40 vacations facturées à 90 ¿ chacune en indiquant les difficultés de ce genre de dossier compte tenu des recherche qu'il impose auprès de divers organismes souvent réticents à donner les informations.
DISCUSSION
Sur le fondement des articles 284 et 714 et suivants du code de procédure civile, le premier président dispose des mêmes pouvoirs que le juge taxateur pour fixer la rémunération de l'expert en fonction, notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
En l'espèce, il apparaît au vu des documents produits comme des taux horaires conseillés que le tarif à la vacation de l'expert Monsieur Y... n'excède pas ceux usuellement pratiqués ; que le rapport versé au débat permet de juger que les 40 heures d'expertise avancées par l'expert ne sont pas non plus excessives au regard des diligences effectuées ;
Enfin les frais de travaux de secrétariat comme de copies ainsi que les frais postaux ou de recherche sont justifiés au vu du rapport d'expertise et ne peuvent être considérés, comme l'estime Monsieur X..., excessifs ;
Dans ces conditions l'ordonnance de taxe du président du tribunal de grande instance de Brive ne peut qu'être confirmée.
Monsieur Georges X... qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE recevable en la forme le recours formé per Monsieur Georges X... à l'encontre de l'ordonnance de taxe du président du tribunal de grande instance de BRIVE en date du 12 novembre 2012 ;
Au fond, le REJETTE et CONFIRME cette ordonnance ;
CONDAMNE Monsieur Georges X... aux dépens.
LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT,
Marie-Claude LAINEZ. Alain MOMBEL.
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