Cour d'appel, 10 septembre 2003. 02/180
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
02/180
jurisprudence.case.decisionDate :
10 septembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
DU 10 Septembre 2003 ------------------------- C.S/M.F.B
André X..., Jean Y... C/ Michel Z... RG N : 02/00180 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Septembre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur André X... représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP GONELLE - VIVIER, avocats Monsieur Jean Y... représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de Me Chantal LHEZ-BOUSQUET, avocat APPELANTS d'un jugement du Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 07 Décembre 2001 D'une part, ET : Monsieur Michel Z... représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me Bernadette BASSALERT, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Juin 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le 25 juillet 1993, M.Jean Y... a acheté à M.Michel Z... un véhicule de marque ROVER moyennant la somme de 20.000,00 francs . Par décision du 23 mai 1995, confirmée par arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux en date du 15 septembre 1998, le Tribunal de Grande Instance de Périgueux a prononcé la résolution de cette vente pour vices cachés, condamné le vendeur à en rembourser le prix ainsi qu'une somme de 1.541,80 francs au titre de frais de gardiennage et ordonné à la restitution du véhicule par l'acheteur. Dans le courant du mois de mars 1999, M.Jean Y... a remis en dépôt le véhicule litigieux au garage André X... Le 18 novembre 1999, le Juge de l'Exécution près le
Tribunal de Grande Instance de Périgueux a accordé à M.P. un délai de deux ans pour s'acquitter des sommes dues et dit qu'il ne pourrait reprendre possession de son véhicule qu'après parfait paiement. S'étant acquitté de la totalité de sa dette et se heurtant au refus du garage X... de lui restituer son bien en l'absence du réglement de la totalité des frais de gardiennage, M.Michel Z... a fait assigner Jean Y... et André X... devant le juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de Périgueux aux fins de voir ordonner sous astreinte la restitution de son véhicule.
Par décision du 1er mars 2001, ce magistrat s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal d'Instance de Villeneuve sur Lot, lequel par jugement du 7 décembre 2001 assorti de l'exécution provisoire, a : -condamné André X... à restituer son véhicule à Michel Z... sous astreinte de 152,45 euro par jour de retard, - condamné Jean Y... à verser à André X... la somme de 3281,92 euro correspondant aux frais de gardiennage du dit véhicule pour les mois de mars 1999 à septembre 2001 - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. - condamné André X... à verser à Michel Z... la somme de 381,12 euro sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - laissé les dépens pour moitié à la charge de Jean Y... et André X... Par déclarations enregistrées les 6 et 8 février 2002, André X... et Jean Y... ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délais et de forme non contestés.
Aux termes de ses ultimes conclusions André X..., ne contestant pas le montant des frais de gardiennage retenus par le premier juge , sollicite la réformation de la décision déférée en qu'elle l'a débouté de ses demandes dirigées contre Michel Z... et condamné à verser à ce dernier une somme de 381,12 euro sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il réclame en outre une somme de 1.500,00 euro au titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que le contrat de dépôt intervenu en mars 1999, soit près de six mois après la résolution de la vente, est opposable à Michel Z... en sa qualité de propriétaire du véhicule et que ce dernier doit dès lors être solidairement condamné avec Jean Y... à lui régler les frais de gardiennage. A titre subsidiaire, il soutient qu'il serait pour le moins surprenant que l'intimé, seul responsable des procédures engagées, soit le seul à ne pas supporter les conséquences liées à l'immobilisation du véhicule depuis de nombreuses années et bénéficie en outre de sommes au titre de frais irrépétibles. Au termes de ses dernières écritures, Jean Y... soutient en premier lieu qu'en raison de la résolution de la vente intervenue le 15 septembre 1998, il n'était plus propriétaire du véhicule et ne saurait dès lors être tenu à des frais de gardiennage. Il fait valoir en second lieu qu'en l'absence de contrat conclu avec le garage X... , ce dernier ne saurait
solliciter des frais de gardiennage dont il n'a jamais préalablement réclamé le paiement. En réplique, Michel Z... conclut à la confirmation de la décision appelée, outre la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 700,00 euro au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2003. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés; Attendu qu'il est de principe au terme de l'article 1922 du Code Civil que le dépôt volontaire ne peut être régulièrement fait que par le propriétaire de la chose déposée ou avec son consentement exprès ou tacite; Qu'il résulte néanmoins des articles 1937 et 1938 de ce même code que la propriété de la chose n'est pas une condition de validité du contrat dès lors que le déposant dispose d'un pouvoir ou d'un titre quelconque sur la chose; Attendu qu'en l'espèce s'il n'est pas contestable que Jean Y... n'était plus propriétaire du véhicule litigieux à la date de son dépôt du fait de la résolution de la vente, il n'en demeure pas moins qu'il en restait le détenteur régulier au terme de la décision définitive du juge de l'exécution du 18 novembre1999 ; Que ce jugement précise en effet que M.G. avait l'obligation en sa qualité de rétenteur de veiller à la conservation du véhicule dont il conservait la garde, ce qui l'autorisait dès lors à le remettre valablement au garage X...; Que c'est ainsi par des motifs pertinents et une juste application des dispositions précitées que le premier juge a pu retenir que le contrat de dépôt était parfaitement valable ; Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article 1921 du Code Civil le dépôt se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit; Qu'en l'espèce, il est constant que le véhicule litigieux a été déposé en mars 1999 auprès du garage X... par Jean Y... ; que le
contrat de dépôt s'est ainsi formé entre ces parties sans que M.P. n'ait jamais été contractuellement lié au dépositaire; Que les intimés ne sauraient en conséquence soutenir que ce dernier serait partie au contrat et tenu à des obligations envers le garage X... ; Que dès lors c'est en faisant une juste application des dispositions précitées que le premier juge a pu retenir que les frais de gardiennage sollicités par le dépositaire devaient être pris en charge par le déposant;
Attendu que pour le surplus, il est incontestable que le dépôt reste un contrat essentiellement gratuit au terme de l'article 1917 du Code Civil; Qu'il appartient au dépositaire qui sollicite la rémunération du dépôt de rapporter la preuve de la stipulation en ce sens ou des dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose; Attendu qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des pièces versées au dossier que le dépôt ait été conclu à titre onéreux; Qu'au terme de l'article 1947 du Code Civil, la personne qui a fait le dépôt est toutefois tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée; Qu'en l'espèce, il est incontestable que le garage X... est un établissement qui effectue à titre professionnel la réparation et le gardiennage de véhicules qui lui son confiés; Qu'il est en droit de solliciter le remboursement
par la déposant des frais de gardiennage à la condition qu'il ait apporté à la chose les mêmes soins qu'il auraient apporté aux choses qui lui appartiennent; Attendu qu'en l'espèce Jean Y... ne conteste pas que le dépositaire ait rempli ses obligations; Qu'en considérant dès lors que le garage X... avait pris pendant plus de deux ans toutes les mesures nécessaires à assurer la conservation du véhicule et en fixant par référence à l'article L.147 du Code Pénal à la somme journalière de 20 francs HT le montant frais de gardiennage, le premier juge a fait une juste application de la loi qui justifie que sa décision soit confirmée sur ce point. Attendu que pour le surplus, aucune critique sérieuse n'étant formulée quant à la restitution sous astreinte du véhicule litigieux et au rejet des prétentions de Michel Z... au titre de sa demande de dommages et intérêts, la décision déférée, motivée par des attendus justes et bien fondés, ne pourra qu'être confirmée sur ces points; Attendu qu'au regard des éléments de l'espèce et notamment des défaillances de Michel Z... qui sont à l'origine de la procédure actuelle, il serait en revanche inéquitable de faire supporter à André X... les frais irrépétibles engagés par l'intimé au cours de la première instance; que l'équité commande à ce titre que la décision déférée soit réformer sur ce point ;
Que s'agissant des demandes formées en cause d'appel sur le
fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il n'est pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel; Que leurs demandes de ce chef seront en conséquence rejetées; PAR CES MOTIFS:
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, En la forme, reçoit les appels jugés réguliers de André X... et Jean Y...;
Au fond , confirme la décision déférée en ce qu'elle a :
-condamné André X... à restituer son véhicule à Michel Z... sous astreinte de 152,45 euro (cent cinquante deux euro quarante cinq cents) par jour de retard,
- condamné Jean Y... à verser à André X... la somme de 3281,92 euro (trois mille deux cent quatre vingt un euro quatre vingt douze cents)correspondant aux frais de gardiennage du dit véhicule entre le mois de mars 1999 et septembre 2001
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- laissé les dépens pour moitié à la charge de Jean Y... et André X...
La réforme en ce qu'elle a condamné André X... à verser à Michel Z... la somme de 381,12 euro (trois cent quatre vingt un euro douze cents)
sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et déboute en conséquence Michel Z... de sa demande de ce chef.
Et y ajoutant
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par moitié par Jean Y... et André X...
Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT X... SALEY B. BOUTIE
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard