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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 06-40.070

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-40.070

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis le 26 mars 1997 par la société OCE business services, en dernier lieu en qualité de coordinateur de sites, a été licencié le 4 mars 2003 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment qu'il n'était pas sérieux de reprocher au salarié d'avoir diligenté une procédure de licenciement à l'encontre d'un de ses collaborateurs ; Qu'en statuant ainsi, alors que le reproche fait au salarié dans la lettre de licenciement consistait à ne pas s'être assuré que le site du siège social était ouvert le 26 décembre 2002, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-28 | Jurisprudence Berlioz