Full text
ARRÊT N
RG N : 07 / 00448
AFFAIRE :
Marie-Thérèse X...
C /
CENTRE INFORMATIQUE DU CENTRE OUEST ATLANTIQUE CICOA, M. PRÉFET DE LA RÉGION CENTRE
JL / MLM
Demande d'indemnités ou de salaires
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2007
A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt deux octobre deux mille sept a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Marie-Thérèse X..., demeurant...
APPELANT d'un jugement rendu le 06 MARS 2007 par le conseil de prud'hommes de limoges
Représentée par Monsieur Michel Y..., délégué syndical muni d'un pouvoir en date du 29 mars 2007 ;
ET :
Le CENTRE INFORMATIQUE DU CENTRE OUEST ATLANTIQUE (CICOA), dont le siège social est 1 Rue Marcel Tribut-37042 TOURS CEDEX
INTIMÉ
Représenté par Maître Nicolas DESHOULIERES, avocat au barreau de TOURS
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA RÉGION CENTRE, domicilié 181 Rue de Bourgogne-45042 ORLEANS CEDEX
INTIMÉ
Non comparant, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception signé le 16 avril 2007
---= = oO § Oo = =---
A l'audience publique du 24 septembre 2007, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Monsieur Michel Y... a été entendu en ses observations, Maître Nicolas DESHOULIERES, avocat, en sa plaidoirie
Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 22 octobre 2007 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Marie-Thérèse X... a été engagée comme programmeur le 13 janvier 1986 par Le Centre de Traitement Électronique du Centre Ouest, aux droits duquel est venu le Centre Informatique du Centre Ouest Atlantique (CICOA) à compter du 1er janvier 1995.
Marie-Thérèse X... a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES, le 19 décembre 2005, aux fins d'avoir paiement des sommes suivantes :
dommages-intérêts pour discrimination syndicale depuis 19975 000,00 €
retenue exagérée lors de la grève du 13 mai 200324,49 €
dommages-intérêts pour défaut de réponse aux délégués
du personnel lors de la réunion du 19 janvier 20071 310,00 €
rappels de salaire5 425,00 € bruts
dommages-intérêts pour défaut d'attribution de jours de
RTT pour les années 2002 à 20056 800,00 €
indemnité au titre de l'article 700 du nouveau
code de procédure civile 1 000,00 €
Le bureau de conciliation a, par ordonnance du 7 février 2006, condamné le CICOA à verser à Marie-Thérèse X... 2 000 € à valoir sur les sommes dues au titre de l'application unilatérale du temps de travail.
Le CICOA a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de Marie-Thérèse X... et a réclamé reconventionnellement le remboursement de la somme de 2 000 € versée en exécution de la décision du bureau de conciliation et le paiement de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 6 mars 2007, le conseil de prud'hommes de LIMOGES a débouté Marie-Thérèse X... de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à restituer au CICOA la somme de 2 000 €.
Marie-Thérèse X... a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé réception parvenue au greffe de la cour le 4 avril 2007.
Par écritures soutenues oralement à l'audience, elle réclame le paiement des sommes suivantes :
dommages intérêts pour discrimination syndicale de 1995
à 1999 et défaut de réponse aux délégués du personnel7 000,00 €
rappels de salaire après déduction de la provision de
2 000 € déjà versée5 358,00 € bruts
dommages-intérêts pour défaut d'attribution de jours de
RTT pour les années 2002 à 20057 000,00 €
retenue exagérée lors de la grève du 13 mai 200324,49 €
indemnité au titre de l'article 700 du nouveau
code de procédure civile 1 500,00 €
Elle expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions :
Elle a été élue déléguée du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise le 24 janvier 1995 et réélue le 14 janvier 1997. Elle et sa collègue sont intervenues à de nombreuses reprises pour essayer de faire respecter le rôle économique du comité d'entreprise et cela ne leur a pas été pardonné. Aucune réponse concrète n'a été donnée à ses réclamations, en violation de l'article L. 424-5 alinéa 3 du code du travail. Elle n'a obtenu qu'une seule promotion in extremis au mois de décembre 1998 avant que n'expire le délai conventionnel d'octroi d'office alors que ses collègues du même service évoluent de façon plus rapide, ayant obtenu deux, trois, voire quatre promotions. Son revenu a stagné et se situe au plus bas par rapport aux agents de son niveau, alors que la qualité de son travail est reconnue. Des collègues, indignés, ont écrit au directeur, le comité d'entreprise et les organisations syndicales sont intervenus sans résultat. Le directeur général a d'ailleurs été révoqué et c'est son successeur qui lui attribué enfin une promotion au mois de décembre 1999.
Il est réclamé 446,33 € de rappel de salaire pour le mois de décembre 2000,
3 187,17 € pour l'année 2000 et 1 725 € pour les années 2002 à 2005 et 7 000 € de dommages-intérêts pour non attribution des jours de RTT de 2002 à 2005. Marie-Thérèse X... s'est vu retenir un trentième de son salaire mensuel pour la grève du 13 mai 2003 alors que, ne devant pas travailler l'après-midi, elle n'aurait dû se voir retenir qu'un cinquantième de son salaire mensuel en application de l'article 2 de la loi du 19 octobre 1987.
Par écritures soutenues oralement à l'audience, le CICOA conclut à la confirmation du jugement et réclame 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en exposant l'argumentation suivante :
L'appel n'est pas recevable car le jugement n'était pas joint à la déclaration d'appel. Il a été systématiquement répondu aux questions portées sur le cahier de réclamations des délégués du personnel, qui ne concernaient que le cas personnel de Marie-Thérèse X....A supposer que les réponses ne soient pas motivées, Marie-Thérèse X... n'est censée agir que pour la défense d'un intérêt collectif et ne peut exiger une indemnité à titre personnel.
D'après l'accord sur les classifications, le processus de validation doit être déclenché au plus tard au début de la cinquième année suivant le coefficient de carrière, puis de la dixième année et de la quinzième année. Le processus de validation ayant été mis en place le 1er janvier 1993, il faut prendre en considération les périodes 1993-1997 et 1998-2002 et non la période 1995-1999. Pour les années 1998-1999 avec le même directeur,41 agents sur 85 n'ont pas obtenu d'évolution de carrière. En revanche, Marie-Thérèse X... a obtenu un degré au mois de septembre 1994, donc au cours de la période 1993-1997 et au cours de la période suivante elle a obtenu un degré au mois d'octobre 1998, une promotion au mois de juin 1999 et un degré supplémentaire au mois d'octobre 2001. La prescription est acquise pour les demandes salariales portant sur la période antérieure au 21 décembre 2000.
A compter du 1er janvier 2000, la durée légale du travail a été fixée à 35 heures par semaine. Le CICOA a maintenu la durée du travail à 39 heures mais les heures supplémentaires ont été rémunérées sous forme de repos compensateur. Les horaires hebdomadaires de Marie-Thérèse X... ont été de 31 heures 12 en 2001,28 heures 26 en 2002,24 heures 53 en 2003 et 2004 et 28 heures 26 en 2005. Elle a toujours été rémunérée sur la base du même taux horaire que les salariés à temps plein. Le principe de proportionnalité a toujours été respecté et la rémunération à temps partiel a été calculée comme suit :
salaire mensuel de base à temps plein x horaire contractuel
1600 / 45 semaines.
L'article L212-9 du code du travail dispose que seules les heures comprises entre 35 et 39 heures peuvent donner lieu à l'attribution de jours de RTT et Marie-Thérèse X... ne peut donc pas y prétendre, ce dont les délégués du personnel ont convenu lors d'une réunion du comité d'entreprise du 22 février 2002. La demande de temps partiel précisant la durée hebdomadaire souhaitée doit être présentée au moins six mois à l'avance, alors que Marie-Thérèse X... a présenté le 16 octobre 2001 une demande pour le 1er janvier 2002. Le Conseil d'état rappelle que le décompte des revenus à opérer s'élève à autant de trentièmes de journée où l'absence a été constatée même si durant ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir
SUR QUOI, LA COUR
ATTENDU que l'appelante n'a pas joint la copie du jugement à sa déclaration d'appel ;
Mais ATTENDU que les dispositions de l'article R. 517-7 alinéa 3 du code du travail selon lesquelles la déclaration d'appel est accompagnée de la copie de la décision ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel prononcée d'office (en ce sens Soc 19 juin 2007 RJS 1007 no1109) ;
A-Sur la demande d edommages-intérets :
ATTENDU que devant la cour Marie-Thérèse X... présente une seule demande de dommages-intérêts pour la discrimination et défaut de réponse aux questions ;
ATTENDU qu'aux indications données par l'appelante le CICOA réplique que les avancements s'apprécient par périodes quinquennales et qu'elle en a bénéficié aux mois d'octobre 1998, juin 1999 et octobre 2001 ;
ATTENDU, de fait, qu'au mois de décembre 1998, le nombre de " points degrés " de l'appelante est passé de 7 à 12 et sa rémunération de 11 342,86 francs à 11 660,17 francs ;
Qu'au mois de novembre 1999, elle est passée du coefficient 281 au coefficient 313 et sa rémunération brute de 11 858,32 francs à 12 580,38 francs ;
Que, de fait, le tableau qu'elle produit aux débats fait apparaître l'avancement de degré en 1998 et le passage au coefficient 313 l'année suivante ;
Que la discrimination n'apparaît pas démontrée ;
ATTENDU qu'il a bien été répondu aux questions posées par Marie-Thérèse X... sur le cahier de réclamation des délégués du personnel le 9 janvier 1997, le 19 novembre 1997 et le 9 janvier 1998 ;
ATTENDU, cependant, qu'en écrivant dans un document officiel, " il n'est pas cohérent, à mon avis, eu égard à vos fonctions sociales, de contester par rapport à vos collègues qui bénéficient d'un déroulement de carrière " l'employeur ou son représentant a fait valoir à Marie-Thérèse X... que ses fonctions de représentant du personnel ne l'autorisaient pas à revendiquer un déroulement de carrière normal et il a validé une éventuelle discrimination ;
ATTENDU, d'autre part, que le 9 janvier 1998, Marie-Thérèse X... demandait à son employeur de confirmer le propos qu'il aurait tenu le 23 décembre 1997 en présence du responsable de service et du délégué du personnel suivant lequel elle n'aurait pas de promotion car elle était à temps partiel ;
Que l'employeur s'est borné à renvoyer à sa réponse du 2 décembre 1997 et s'est donc abstenu de répondre à une question précise relative à un fait postérieur à sa précédente réponse ;
Que cette question n'était pas dépourvue de pertinence puisque, à le supposer établi, le fait allégué pouvait avoir des incidences sur la carrière professionnelle de la salariée ;
Que cette abstention est caractérisée et fautive ;
Qu'en se comportant de la sorte, l'employeur ou son représentant a manqué aux obligations découlant du contrat de travail et le préjudice en résultant pour Marie-Thérèse X..., qui est au moins moral, doit être indemnisé par une somme de 1 000 € ;
B-Sur la demande de rappel de salaire :
ATTENDU que le conseil de prud'hommes a été saisi le 19 décembre 2005 ;
Que, le salaire étant versé mensuellement, la créance salariale n'a été constituée qu'à la fin du mois travaillé ;
Que l'appelante soutient donc à juste titre que la prescription quinquennale n'est pas acquise pour son salaire du mois de décembre 2005 ;
ATTENDU que marie-Thérèse X..., qui travaillait à temps partiel, reproche à son employeur de ne l'avoir rémunérée que proportionnellement à un horaire à temps plein de 39 heures jusqu'au 31 décembre 2001 alors qu'elle aurait du l'être en fonction d'un horaire à temps plein de 35 heures puisque la durée légale hebdomadaire du travail est de 35 heures depuis le 1er janvier 2000 ;
ATTENDU que le CICOA ne conteste pas avoir maintenu la durée du travail à 39 heures pendant cette période mais fait valoir que les heures supplémentaires ont été rémunérées sous forme de repos compensateur ;
Que cette affirmation n'est pas confirmée par l'appelante et il n'en est pas justifié par les pièces versées aux débats ;
ATTENDU que Marie-Thérèse X... travaillait 32 heures par semaine en 2000 et 31 heures 12 minutes par semaine en 2001 et devait donc percevoir une rémunération proratisée en fonction d'un horaire à temps plein de 35 heures et non de 39 heures ;
Qu'au mois de décembre 2000, elle aurait du ainsi percevoir 14 264,06 francs bruts et non 12 801,09 francs et il lui est donc du un rappel de salaires de 1 462, 97francs, soit 223,02 euros ;
Qu'au cours de l'année 2001, elle a perçu 166 288,11 francs alors qu'elle aurait du percevoir 185 295,45 francs et il lui est donc du un rappel de 19 004,34 francs soit 2 897,19 euros ;
ATTENDU qu'à partir du 1er janvier 2002 l'entreprise a été régie par un accord de réduction du temps de travail ;
ATTENDU que le CICOA fait valoir qu'il a rémunéré Marie-Thérèse X... en fonction de l'horaire contractuellement prévu proportionnellement à un temps plein ;
ATTENDU que, d'après les avenants versés aux débats, l'horaire hebdomadaire de Marie-Thérèse X... était de 28 heures 26 minutes en 2002,24 heures 53 minutes en 2003 et 2004 et 28 heures 26 minutes en 2005 ;
ATTENDU que le CICOA n'explique pas pourquoi il a proratisé le salaire de Marie-Thérèse X... en fonction d'un horaire à temps plein de 35 heures 55, ainsi que cela ressort du décompte qu'il verse aux débats, alors que l'horaire légal est de 35 heures par semaine ;
Que le rappel auquel Marie-Thérèse X... peut prétendre pour les années 2002 à 2005 s'établit à 1 537,88 euros ;
ATTENDU que pour la période du mois de décembre 2000 au mois de décembre 2005, le montant global des rappels de salaire s'établit comme suit :
Décembre 2000
223,02 euros
2001
2 897,19 euros
2002 à 2005
1 537,88 euros
TOTAL
4 658,09 euros
Qu'il y aura lieu de déduire de cette somme celle de 2 000 euros allouée par le bureau de conciliation ;
ATTENDU que ce rappel de salaire devra donner lieu à un bulletin de paie mais il n'est pas opportun de prévoir une astreinte ;
C-Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d'attribution de jours de rtt pour les années 2002 à 2005 :
ATTENDU qu'en application de l'accord de RTT Marie-Thérèse X... a sollicité un temps partiel correspondant à 4 / 5ème de l'horaire hebdomadaire de 37 heures 30, ce qui lui aurait donné droit à 9,6 jours de RTT par application des articles 4-1-1 et 7-1-2 de l'accord ;
Mais ATTENDU qu'elle a implicitement mais nécessairement renoncé à cette demande puisqu'en l'état actuel de la procédure elle demande un rappel de salaire proratisé à l'horaire légal de 35 heures et non pas à l'horaire de 37 heures 30 ;
D-Sur la demande de rappel de salaire pour la journée de grève :
ATTENDU que, ayant fait grève le 13 mai 2003, Marie-Thérèse X... s'est vu retenir un trentième de son salaire mensuel et fait valoir que, ne travaillant que le matin, elle n'aurait du se voir retenir qu'un cinquantième en application de l'article 2 de la loi no82-889 du 19 octobre 1982 ;
ATTENDU que le texte précité limite effectivement à un cinquantième du traitement mensuel la retenue de salaire lorsque la cessation concertée du travail a dépassé une heure sans excéder une demi-journée ;
Qu'il y a lieu de faire droit à la demande ;
E-Sur les dépens et les frais irrépétibles :
ATTENDU qu'il y a lieu de condamner l'intimé aux dépens et aux frais irrépétibles supportés par Marie-Thérèse X... ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de LIMOGES en date du 6 mars 2007,
Statuant à nouveau,
Condamne le CENTRE INFORMATIQUE DU CENTRE OUEST ATLANTIQUE à payer à Marie-Thérèse X... les sommes suivantes :
dommages-intérêts pour manquement de l'employeur aux obligations résultant du contrat de travail : MILLE EUROS (1 000) EUROS NET
rappel de salaire pour la période du mois de décembre 2000 au mois de décembre 2005 : QUATRE MILLE SIX CENT CINQUANTE HUIT EUROS NEUF (4 658,09 €) brut
excès de retenue de salaire pour fait de grève : VINGT QUATRE EUROS BRUT (24,49 € brut),
indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : MILLE (1 000) EUROS NET
les intérêts des sommes de 4 658,09 € et de 24,49 € au taux légal à compter du 22 décembre 2005 ;
Déclare Marie-Thérèse X... mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'attribution de jours RTT pour les années 2002 à 2005 et l'en déboute ;
Dit que les intérêts des sommes de 4 658,09 euros et de 24,49 euros produiront intérêts dès lors qu'ils seront échus pour une année entière ;
Dit que le CENTRE INFORMATIQUE DU CENTRE OUEST ATLANTIQUE devra remettre à Marie-Thérèse X... un bulletin de paie pour le rappel de salaire mais dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Dit que la somme de 2 000 € allouée à Marie-Thérèse X... par l'ordonnance du bureau de conciliation en date du 7 février 2006 s'imputera sur le montant de la condamnation au titre du rappel de salaire prononcée par le présent arrêt ;
Condamne le CENTRE INFORMATIQUE DU CENTRE OUEST ATLANTIQUE aux dépens de première instance et d'appel.
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du vingt deux octobre deux mille sept par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Geneviève BOYER. Jacques LEFLAIVE