Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-83.412
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-83.412
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y...
X... Miguel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 6 juin 1995, qui, pour homicide et blessures involontaires, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 18 mois et a statué sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319, 320 (anciens) du Code pénal, L. 14, alinéa 1, 2°, L. 15 1 et 3, L. 16 du Code de la route, R. 6, R. 12, R. 14, R. 40, R. 89, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Françoise Venant, épouse Z..., et de blessures involontaires sur les personnes d'André Z... et de Marie A...;
"aux motifs que rien n'établissait que l'accident, survenu au cours d'une manoeuvre de dépassement, était dû à des fautes d'appréciation et de conduite d'André Z..., qui n'a été poursuivi pour aucune infraction; que, à bon droit, le premier juge avait retenu la vitesse tout-à-fait excessive de la voiture conduite par Miguel Y...
X... et estimée par celui-ci à 150 km/h, comme élément constitutif à titre d'imprudence ou d'inobservation des règlements (en l'espèce, les alinéas 4° et 10° de l'article R. 11-1) pour en déduire la culpabilité du prévenu;
"alors, d'une part, que tout conducteur qui s'apprête a effectuer un dépassement, manoeuvre perturbatrice de la circulation pour les autres usagers, doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger pour eux, dans un temps suffisamment bref et après les avoir avertis de sa manoeuvre; que le fait qu'André Z... n'ait fait l'objet d'aucune poursuite n'exclut nullement qu'il ait pu commettre une erreur d'appréciation dans la possibilité d'effectuer sa manoeuvre de dépassement et que cette erreur soit la cause exclusive de l'accident ;
qu'en se déterminant par les seuls motifs susrappelés, pour nier toute faute d'André Z... et en excluant, sans s'en expliquer par aucun motif, que le fait d'avoir entrepris une manoeuvre de dépassement avec un véhicule non rodé, de faible puissance et fonctionnant au gazole, ce qui diminuait ses possibilités de reprise, après avoir mal apprécié la distance du véhicule conduit par le prévenu, soit, ainsi que le soutenait le prévenu, constitutif d'une faute qui était la cause exclusive de l'accident dont la famille Z... a été victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité;
"alors, d'autre part, que ne commet aucune faute le conducteur qui, circulant normalement dans son couloir de circulation sur une autoroute, voit sa progression subitement entravée par la manoeuvre de dépassement intempestive d'un véhicule qui, se trouvant sur une voie parallèle, se déporte brusquement, pour l'effectuer, dans son couloir de circulation et lui coupe la voie; que, tel était le cas en l'espèce où il résulte de l'arrêt attaqué que l'avant-droit du véhicule conduit par le prévenu a heurté l'arrière gauche de la Renault 19 qui avait entrepris sa manoeuvre de dépassement à partir de la voie centrale sur laquelle il circulait et que le choc a eu lieu sur la voie de gauche de l'autoroute, c'est-à-dire dans le couloir de circulation du prévenu; que cette circonstance établit le caractère illégal parce qu'à la fois intempestif et inattendu de la manoeuvre de dépassement entreprise par André Z... qui constitue la cause exclusive de l'accident; qu'en ne tirant pas de cette constatation les conséquences légales qui, nécessairement, s'en déduisaient, la cour d'appel a prononcé une déclaration de culpabilité illégale";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'homicide et les blessures involontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités qu'elle a estimées propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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