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Cour de cassation, 14 novembre 1996. 96-81.719

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-81.719

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - GOVINDORAZZO ou X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 21 septembre 1995, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende, a ordonné la confusion de ces peines avec celles prononcées par le tribunal correctionnel de NICE le 14 avril 1993, ainsi que la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile; Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, adressé au greffe de la chambre criminelle le 6 octobre 1995, par un avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis au nom de Jacques Y..., ne porte pas la signature du demandeur exigée par les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; que, dès lors, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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