Cour de cassation, 14 novembre 1996. 96-81.719
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-81.719
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GOVINDORAZZO ou X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 21 septembre 1995, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende, a ordonné la confusion de ces peines avec celles prononcées par le tribunal correctionnel de NICE le 14 avril 1993, ainsi que la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, adressé au greffe de la chambre criminelle le 6 octobre 1995, par un avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis au nom de Jacques Y..., ne porte pas la signature du demandeur exigée par les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; que, dès lors, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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