Cour de cassation, 08 octobre 1992. 90-11.047
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-11.047
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Alphonse Paille, décédé, au nom duquel l'instance a été reprise par :
1°) Mme veuve Z..., née Marie-Louise B..., demeurant ... (Bas-Rhin),
2°) M. Y... Paille, demeurant ... (Bas-Rhin),
3°) M. A... Paille, demeurant ... (Bas-Rhin),
4°) Mme X... Paille, épouse Viard, demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit :
1°) de la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
2°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Alsace, dont le siège est Cité administrative, ...Hôpital militaire à Strasbourg (Bas-Rhin),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Z..., de Me de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu qu'Alphonse Paille, agent d'assurance, a demandé, en 1985, la liquidation de sa pension de vieillesse du régime général au titre de l'activité salariée qu'il avait exercée jusqu'en 1978 ; que les consorts Z..., reprenant l'instance, aux lieu et place d'Alphonse Paille, décédé, font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 novembre 1989) de l'avoir débouté de son recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance vieillesse lui ayant refusé le service de cette pension pour la période antérieure au 1er avril 1988, date de la cessation de son activité non salariée, alors que, d'une part, l'article 1er de l'ordonnance du 30 mars 1982, seul applicable en la cause, l'article L.161-22, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 janvier 1987, et les articles R.352-1 et
D.357-28, pris pour son application, disposent seulement que, pour pouvoir prétendre au service d'une pension de vieillesse au titre d'une activité salariée ou non salariée, il faut avoir cessé d'exercer l'activité correspondante au régime concerné, mais ne prohibent ni expressément ni implicitement le cumul entre le service d'une pension de vieillesse au titre d'une activité salariée dont l'exercice a cessé et les revenus d'une activité non salariée
poursuivie ou entreprise après cessation de l'activité salariée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a ajouté aux textes susvisés une interdiction qu'ils ne comportent pas et les a donc violés ; et alors, d'autre part, que, selon l'article D.357-27 du Code de la sécurité sociale, les assurés soumis au régime local avant le 1er juillet 1986 ont le droit d'opter pour le régime nouveau s'ils l'estiment plus favorable, mais n'y sont pas obligatoirement soumis ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si Alphonse Paille, qui rappelait avoir cotisé au régime local depuis 1939 et, par conséquent, avant le 1er juillet 1946, n'était pas fondé à refuser que lui fût appliqué le nouveau régime et notamment les dispositions de l'article D.357-28 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article D.357-27 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond observent, en premier lieu, que les articles L.161-22 et R.352-1 du Code de la sécurité sociale subordonnent le service de la pension de vieillesse à la cessation de toute activité professionnelle salariée ou non salariée et, en second lieu, qu'en l'absence d'exercice simultané d'activité salariée et d'activité non salariée, l'intéressé n'entrait pas dans les prévisions du premier alinéa du même article L.161-22 dans sa rédaction issue de la loi n° 87/39 du 27 janvier 1987 ; qu'enfin, ils ont retenu que ces dispositions sont applicables aux assurés sociaux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z..., envers la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle et la DRASS d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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