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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 06 / 07823
SOCIETE LEJABY
C /
X...
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 28 Novembre 2006
RG : F 03 / 03842
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
SOCIETE LEJABY
Avenue du Loup Pendu
69140 RILLIEUX LA PAPE
représentée par Me Pascal PETREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Leslie KALFOUN, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Vincent X...
...
...
comparant en personne, assisté de Me Ahmed AKKAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me BAROUKH, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 16 Avril 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2007
Présidée par Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratrif faisant fonction de greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur Vincent X... a été engagé par la société LEJABY suivant contrat écrit à durée indéterminée du 17 octobre 1974. Au dernier état de la collaboration, Monsieur X... occupait les fonctions de réceptionnaire au sein de l'établissement de Rillieux La Pape.
Au cours de l'année 2002, la société LEJABY a porté plainte pour détournement de matériels et vols. Dans le cadre de la procédure pénale, Monsieur X... a été entendu le 14 janvier 2003. Cependant, il n'a pas été mis en examen par le juge d'instruction.L'ordonnance de renvoi rendue par le magistrat instructeur le 30 décembre 2005 a mentionné que la société LEJABY avait indiqué avoir subi la soustraction de 200 pièces par jour d'une valeur unitaire de 100 F dans le cadre de filières de vols et de revente des biens de la société LEJABY mettant en cause des salariés.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 janvier 2003, la société LEJABY a notifié à Monsieur X... sa mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 février 2003, la société LEJABY a notifié à Monsieur X... son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
A la suite d'une plainte déposée par la société … pour vols et autre infractions... une enquête a été réalisée et a mis en avant votre participation aux faits dénoncés.
Ces faits ont été corroborés par vos aveux devant les services de gendarmerie et réitérés en notre présence à l'occasion de l'entretien préalable.
Il ressort notamment de vos déclarations devant les services de gendarmerie, que vous reconnaissez avoir volé des produits LEJABY.
Vous avez également accepté à titre gratuit de la part d'une des salariés de la société, une parure qui, compte tenu de sa récente mise en vente sur le marché n'avait pu être obtenue que par des moyens illégaux et en aucun cas par le biais de ventes effectuées par la société LEJABY auprès de son personnel.
Au surplus, vous avez, en commettant de tels faits, anéanti toute la confiance que nous portions en vous et causé un préjudice important à notre société.
La gravité de ces faits et le risque de récidive rendent impossible votre maintien au sein de notre société ».
Monsieur X... a saisi le Conseil des prud'hommes de Lyon.
Par jugement de départage du 28 novembre 2006, le Conseil des prud'hommes de Lyon (section industrie) a :
-dit que le licenciement de Monsieur X... est abusif,
-condamné la société LEJABY à payer à Monsieur X... les sommes de :
Ø1660,62 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied outre 166,06 euros au titre des congés payés afférents,
Ø3373,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 337,31 euros au titre des congés payés afférents,
Ø8432,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Ø18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités,
-fixé le salaire moyen mensuel de Monsieur X... au cours des trois derniers mois à la somme de 2065,35 euros,
-condamné la société LEJABY au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La société LEJABY a interjeté appel du jugement.
LA COUR
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par la société LEJABY qui demande à la cour de :
-infirmer le jugement,
-dire que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une faute grave,
-débouter Monsieur X... de ses demandes,
-condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Monsieur X... qui demande à la cour de confirmer le jugement sauf à élever à la somme de 90 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner la société LEJABY au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Sur le lienciement
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-6, L. 122-14-2 alinéa 1 et L. 122-14-3 du Code du travail que devant la juridiction saisie d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié le salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
que l'article L. 122-43 du Code du travail permettant au juge de contrôler la sanction disciplinaire en raison de sa proportionnalité avec la faute est sans application au licenciement disciplinaire ; que le juge ne peut donc retenir que la sanction du licenciement était disproportionnée à la faute commise ;
que la circonstance que Monsieur X... n'ait pas été poursuivi sur le plan pénal est sans incidence sur l'appréciation du grief fait par la société LEJABY de manquement du salarié à l'obligation de probité ;
qu'il résulte des procès-verbaux établis dans le cadre de la procédure pénale que Monsieur X... n'a pas été mis en cause pour sa participation au trafic de pièces de lingerie fabriquées par la société LEJABY ni pour vol en vue de la revente ; qu'entendu le 14 janvier 2003 par les gendarmes, Monsieur X... a reconnu avoir dérobé trois parures de lingerie pour les offrir à son épouse, d'une valeur de 12 euros chacune, ce qui correspond à l'évaluation faite par l'employeur d'une valeur de 100 F par unité dérobée ; que Monsieur X... maintient ses déclarations en appel mais soutient qu'il s'agissait de parures de second choix données par l'employeur à l'occasion de ventes au personnel ; que cette explication est formellement contestée par l'employeur et n'avait pas été exprimée devant les services de gendarmerie ; que les faits de vol reprochés au salarié sont établis ;
qu'il résulte également de la procédure pénale que Monsieur X... a reconnu qu'une parure trouvée à son domicile avait été offerte à son épouse par sa s œ ur Josiane et que ce bien provenait d'un détournement commis par cette dernière en raison de sa récente mise en vente sur le marché commercial interdisant de la considérer comme une marchandise de second choix faisant l'objet de vente au personnel ; que Monsieur X... ne peut donc prétendre avoir ignoré le caractère frauduleux et la valeur commerciale du bien détenu à l'insu de l'employeur ni avoir commis un acte isolé ;
que s'agissant de détournements commis à son préjudice objectivement établis, l'employeur était fondé à invoquer la perte de confiance à l'égard du salarié en résultant ;
que si la participation de Monsieur X... à un trafic dans le but de revendre ou d'en tirer un profit économique n'est pas établie, ces faits constituent des fautes pour manquement à l'obligation de probité découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
que le licenciement de Monsieur X... repose sur une faute grave ; que Monsieur X... sera débouté de ses demandes ; que le jugement entrepris sera infirmé ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser la société LEJABY supporter les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Monsieur X... repose sur une faute grave ;
Déboute Monsieur X... de ses demandes ;
Condamne Monsieur X... à payer à la société LEJABY la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés devant le Conseil de prud'hommes et en cause d'appel ;
Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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