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Cour d'appel, 26 novembre 2015. 14/07129

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/07129

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2015

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/11/2015 *** N° MINUTE : 15/1045 N° RG : 14/07129 Jugement (N° 14/02449) rendu le 16 Octobre 2014 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : IC/LW APPELANTE Madame [P] [R] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Claude CARON-CORNAVIN, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur [V] [N] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Bernard FRANCHI de la SCP DELEFORGE & FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Isabelle CHASSARD, président de chambre Agnès FALLENOT, conseiller Agnès MARQUANT, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle EVRARD DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 16 Octobre 2015, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Isabelle CHASSARD, président, et Christelle EVRARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 Octobre 2015 ***** FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [V] [N] et Madame [P] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1975. Deux enfants, désormais majeurs et autonomes, sont issus de leur union. Par arrêt du 17 novembre 2005, la cour d'appel de Douai a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et a fixé à 1.300 euros la prestation compensatoire versée par Monsieur [N] à Madame [R] sous forme de rente viagère mensuelle. Par requête déposée au greffe du tribunal de grande instance de Lille le 14 mars 2014, Monsieur [N] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir supprimer cette rente mensuelle. Par jugement du 16 octobre 2014, ce magistrat a statué comme suit : 'SUPPRIME la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère par Monsieur [V] [N] à Madame [P] [R] à hauteur de 1300 euros DEBOUTE Madame [P] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile CONDAMNE Monsieur [V] [N] et Madame [P] [R] chacun à la moitié des dépens. ' Le premier juge a notamment retenu que Madame [R] percevait actuellement une rente mensuelle de 1.446 euros, compte tenu de l'indexation ; qu'il avait été procédé à la liquidation du régime matrimonial ; que Monsieur [N] s'était vu attribuer des biens d'une valeur de 490.764,66 euros, constitués d'une maison à [Localité 6] pour une valeur de 325.000 euros, de 38.083 actions de la société FDI et de divers comptes bancaires ; que Madame [R] s'était vue attribuer des biens d'une valeur de 282. 334,09 euros, constitués d'un appartement à [Localité 9] pour une valeur de 125.000 euros, de 38.067 actions de la société FDI, de divers comptes bancaires et d'un véhicule CLIO ; qu'ils avaient réglé le passif à hauteur respectivement de plus de 200.000 euros et 90.000 euros ; que la société FDI avait été vendue le 30 septembre 2013 pour 1.470.000 euros et que chacun des ex-époux avait perçu la moitié de cette somme, outre 115.000 euros chacun au titre du paiement de l'ensemble immobilier dans lequel était exploité la société ; que pour fixer une rente viagère au profit de Madame [R], la cour d'appel de Douai avait retenu que l'intéressée, alors âgée de 51 ans, souffrait depuis longtemps d'un état de santé très déficient et qu'elle était dans l'incapacité d'occuper un emploi que Madame [R] avait désormais 60 ans ; que son état de santé était toujours très précaire mais qu'il était impossible de dire s'il s'était aggravé ; que l'ensemble des sommes qu'elle avait perçues avaient été placées en assurances-vie, qu'elle percevait ainsi de SECURIFRANCE la somme de 339,13 euros par mois et de FIPAVIE celle de 6.000 euros par trimestre ; que même si elle devait être accueillie en maison de retraite, ces placements lui permettrait d'y faire face ; que la vente de la société, et notamment sa valorisation au cours des dernières années, avait considérablement modifié la situation financière de chacune des parties ; que peu importait que Monsieur [N] bénéficie de son côté de revenus importants, résultat de ses années de travail et du soutien apporté par son épouse pour lui permettre de mettre toutes ses forces dans sa société ; qu'il ne s'agissait plus de faire en sorte que Madame [R] puisse maintenir le niveau de vie qu'elle avait connu du temps du mariage puisque les parties étaient divorcées depuis maintenant 9 ans ; qu'elle était désormais capable de faire face à ses besoins. Par déclaration au greffe du 24 novembre 2014, Madame [R] a relevé appel général de cette décision. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2015, elle présente les demandes suivantes : 'Réformer le jugement du Tribunal de grande instance de LILLE CHAMBRE 03, en date du 16 OCTOBRE 2014 débouter Monsieur [V] [N] de sa demande aux fins de suppression de prestation compensatoire fixée sous forme de rente par arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI du 17 NOVEMBRE 2005 et la maintenir Subsidiairement, réduire le montant de la prestation compensatoire sous forme de rente allouée à Madame [P] [R] condamner Monsieur [V] [N] au paiement d'une somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le condamner aux entiers dépens de 1° instance et d'appel '. Au soutien de son appel, Madame [R] rappelle que dans le cadre d'une demande en révision de la prestation sous forme de rente, il convient de prendre en considération les besoins actuels de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment de la demande de révision. Il est possible de prendre en compte l'évolution de la situation dans un avenir prévisible. Elle souligne que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible. Le patrimoine de son père et de sa belle-mère, qui l'a adoptée, ne peut donc être pris en considération. Madame [R] explique qu'en cours de mariage, deux sociétés ont été constituées : - la SA [N] [R] INGENIERIE (FDI), dont Monsieur [N] possédait 37.613 parts et elle-même 38.112 parts ; - la société MENUISERIES DU NORD (MDN), dont Monsieur [V] [N] détenait seul 3.700 parts. Après le divorce, Monsieur [N] a fait le choix de poursuivre l'exploitation de ces deux sociétés sans modifier la répartition des actions. Dans le cadre de la liquidation des biens des parties intervenue suivant acte notarié établi par Maître [O] le 15 janvier 2008, la récompense due à l'époux a été fixée à 224.746,71 euros et la récompense due à l'épouse à 91.538,21 euros. Monsieur [N] s'est vu attribuer, pour un total de 490.764,66 euros, une maison située à [Adresse 6], d'une valeur de 325.000 euros, 38.083 actions de la société FDI, la moitié du compte courant dans les livres de la société FDI, outre divers comptes bancaires. Elle s'est quant à elle vue attribuer, pour un total de 282.334,09 euros, un appartement situé à [Adresse 8], d'une valeur de 125.000 euros, 38.067 actions de la société FDI, la moitié du compte courant de la société FDI, outre divers comptes bancaires et une voiture Renault Clio. Le passif mis à la charge de Monsieur [N] a été de 239.444,42 euros et le passif mis à sa charge de 99.688, 21 euros. Le compte d'administration de Monsieur [N] s'est élevé à 30.846,51 euros. Une transaction est intervenue le même jour, par laquelle Monsieur [N] a accepté de lui régler, en plus de la soulte de 41.060,43 euros qu'il lui devait, une somme transactionnelle de 20.000 euros. Le 30 septembre 2013, dans le cadre du départ en retraite de Monsieur [N], les sociétés FDI et MDN ont été vendues. Sur le montant brut du prix de cession, elle a perçu 550.640 euros (610.489 euros - 60 569 euros de frais relatifs à la cession), outre 115.758 euros au titre de la cession de l'immobilier. Pour procéder à sa déclaration de revenus 2013, qui comprenait la déclaration 2074 des plus-values réalisées à l'occasion de la vente des actions de la société FDI, elle a suivi les instructions du conseil fiscal de Monsieur [N], le cabinet VECTEUR DROIT, qui l'a amenée à déclarer une plus-value avec abattement renforcé entraînant un résultat taxable de 114.271 euros. Cette déclaration a été contestée par l'administration fiscale, qui a fixé le montant des droits dus à la somme de 245.964 euros. Elle a donc été contrainte de solliciter une avance sur le capital qu'elle avait déjà placé en assurance-vie. Monsieur [N] a quant à lui perçu 747.075 euros correspondant aux actions FDI à hauteur de 555.555 euros, au complément de prix sur l'immobilier à hauteur de 114.242 euros et aux actions MENUISERIE DU NORD (MDN) à hauteur de 191.520 euros. La cession regroupant l'ensemble des sociétés, les titres ont fait l'objet d'une évaluation globale de leur valeur vénale. La société MENUISERIE NORD PVC, filiale de la holding FDI appartenant à Monsieur [N] et Madame [R], a été évaluée à 1.971.512 euros. Dans le cadre de la négociation du prix, les valeurs des sociétés intégrées dans FDI ont été diminuées et la valeur de la société MENUISERIE DU NORD, dont Monsieur [N] était le seul actionnaire, qui était déficitaire de 169.700 euros, a été estimée contre toute vraisemblance à 250.000 euros. Une partie du prix revenant à Madame [R] a ainsi été transférée à son ex-mari, qui a également bénéficié de certains avantages : cession de l'immobilier de l'entreprise au profit d'une société civile immobilière constituée par lui-même et rachat des parts de la SCI BONDUES RAVENNES pour une valeur de 700 euros. Monsieur [N], ayant réalisé la vente des sociétés au moment de son départ en retraite, a pu bénéficier de l'abattement dérogatoire accéléré pour sa déclaration de plus value 2013, diminuant ainsi sensiblement la perception d'impôt au titre de la plus-value de cession de titres. Le montant net qu'il perçu a ainsi été significativement beaucoup plus important que le montant net perçu par son ex-épouse. Madame [R] souligne qu'en principe, chacun des époux devait recevoir un complément de prix au titre d'un crédit vendeur sur cinq ans, représentant la somme de 169.635 euros hors intérêts. Cependant, ce complément de prix est soumis à la clause de garantie de l'acte de cession. Or par courrier du 30 juillet 2015, l'acquéreur, Monsieur [J], a notifié à Monsieur [N], Madame [R] et Monsieur [U] [N], vendeurs, des réclamations notifiées à hauteur de 2.728.171,51 euros. Compte tenu du plafond de garantie, il est réclamé une réduction de prix de 600.000 euros, l'acheteur se réservant par ailleurs la possibilité d'agir sur le terrain des vices de consentement pour obtenir l'indemnisation de la totalité du préjudice subi. Dans ces circonstances, aucun complément de prix ne sera plus versé, Madame [R] exposant pouvoir légitimement craindre d'avoir à restituer une partie du prix de vente. L'appelante argue que la Cour a nécessairement pris en compte, pour fixer sa rente viagère, les patrimoines respectifs des époux après la liquidation, comprenant les actions de la société FDI. Il ne peut donc être affirmé qu'elle bénéficie actuellement de ressources qui n'auraient pas été prises en compte en 2005. Le maintien de la prestation compensatoire ne lui procure pas un avantage manifestement excessif eu égard à son âge et à son état de santé, mais correspond bien aux éléments d'appréciation retenus lors de sa fixation. Elle présente une pathologie syndromique endocrinologique et une pathologie digestive compliquées d'évolution chronique. Elle a souffert d'une thrombose bilatérale des membres inférieurs avec embolie pulmonaire bilatérale en janvier 2014, sur état cachétique favorisé à l'époque par un état anxio-dépressif majeur et un diabète insulino-dépendant qui persiste. Elle a dû rester alitée, sous perfusion, pendant plusieurs mois. Ces pathologies n'ont aucun lien avec son ancienne dépendance à l'alcool. Elle présente des nodules sur le pancréas et fait l'objet d'examens médicaux. Elle occupe toujours son appartement à [Localité 9], sans ascenseur, ce qui ne lui permet pas de sortir seule de chez elle. Des modifications s'imposent : soit un placement, si elle doit être à nouveau assistée médicalement, voire d'autres conditions d'hébergement avec assistance, plus onéreuses. Elle doit par ailleurs envisager des frais médicaux non pris en charge, dans la mesure où elle perd sa dentition. Le capital en provenance de la vente des actions de la société FDI l'a amenée à faire le choix d'un revenu complémentaire à celui de la rente viagère, insuffisante pour faire face à ses besoins futurs. C'est ainsi qu'elle l'a placé en assurance-vie. Les sommes mensuellement perçues vont être minorées à la suite du paiement de la plus-value sur les cessions de titres qu'elle doit assumer, qui vont la contraindre à racheter une partie du capital initialement placé. Madame [R] fait valoir que la situation financière de Monsieur [N] s'est améliorée depuis l'arrêt ayant fixé la rente viagère. Il perçoit des revenus d'un montant mensuel de 5.436 euros. Il y a lieu d'y ajouter des locations saisonnières de sa villa aux [Localité 4] (83), outre les loyers d'un appartement à [Localité 10] (59). Il s'est remarié et son épouse perçoit des revenus conséquents. Il a perçu un capital particulièrement important qu'il a investi, notamment dans l'immobilier, alors qu'il se savait engagé par une rente viagère au bénéfice de son ex-épouse. Les charges qu'il s'est créées, dont il est prévisible que les fruits seront plus qu'importants, ne peuvent lui permettre de prétendre que ses ressources sont insuffisantes pour assumer la rente viagère. L'examen des situations comparées de Monsieur [N] et de Madame [R], lors du prononcé du divorce en 2005 puis en 2014, n'établit donc pas, conformément aux dispositions de l'article 276-3 du code civil, l'existence d'un changement important dans les ressources et les besoins des parties. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2015, Monsieur [N] présente les demandes suivantes : 'Vu l'article 276-3 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la situation respective des parties. Débouter Madame [P] [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes; Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 octobre 2014 rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE A titre subsidiaire, Réduire le montant de la prestation compensatoire sous forme de rente allouée à Madame [R] En tout état de cause, Dire que la suppression, ou la révision prendront effet au jour du dépôt par Monsieur [N] de sa requête, soit à compter du 11 mars 2014 ; Condamner Madame [R] aux entiers dépens de la présente procédure qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle'. À cet effet, Monsieur [N] affirme que la situation de Madame [R] a connu d'importantes modifications. Pour la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, la Cour avait, dans son arrêt du 17 novembre 2005, pris en considération l'ensemble des biens communs, mais de façon sommaire, notamment quant la valeur des sociétés commerciales dont les époux étaient actionnaires. Ainsi, la société FDI n'a été évoquée que pour son prix d'achat, alors qu'elle a été revendue 2,41 fois plus cher. Elle a par ailleurs relevé que Madame [R] était dépourvue de ressources personnelles, vivant au moyen de la seule pension alimentaire que lui versait son mari, et qu'elle était confrontée à des problèmes de santé graves et récidivants qui l'empêchaient de s'insérer professionnellement pour une durée indéterminée. Les revenus de Monsieur [N] étaient, à l'époque, de 46.290 euros annuels. Depuis lors, la situation des parties s'est modifiée, cette évolution justifiant que la rente viagère soit supprimée. En effet, par acte notarié du 15 janvier 2008, le partage après divorce de la communauté entre les époux a été réalisé comme suit : - la maison d'habitation située [Adresse 1], évaluée à la somme de 315.000 euros, a été attribuée à Monsieur [N] ; - l'appartement situé [Adresse 4], évalué à la somme de 125.000 euros, a été attribué à Madame [R] ; - une soulte de 41.060,43 euros a été versée par Monsieur [N] à Madame [R]; - une somme de 20.000 euros a été versée par Monsieur [N] à Madame [R] à titre transactionnel et forfaitaire, sur la demande de cette dernière qui refusait de signer le partage sans cet accroissement de sa part. Par ailleurs, la société F.D.I. a été vendue le 30 septembre 2013 pour 1.470.000 euros payés : - au comptant pour la somme de 1.128.480 euros, - au moyen d'un crédit vendeur à hauteur de la somme de 341.520 euros, hors intérêts, remboursable sur 5 ans à compter de 2015, et rémunéré au taux de 3% l'an. Un complément de prix de 230.000 euros a en outre été payé pour l'immobilier, car la société MENUISERIES DU NORD PVC était titulaire d'un contrat de crédit-bail pour ses locaux d'exploitation situés à Comines, dont elle a consenti le transfert à la SCI DESCARTES 14, à constituer par Monsieur [N], pour le prix de 350.000 euros, à charge pour cette SCI de poursuivre la charge du contrat de crédit-bail, et en s'acquittant elle-même à ce titre d'un complément de prix de 230.000 euros. Des compléments de prix conditionnels ont enfin été prévus pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, en fonction du résultat d'exploitation de la société. Madame [R] remet en cause les modalités de la cession globale des sociétés intervenue en 2013 en prétendant, faussement, qu'il se serait approprié une partie du prix qui aurait dû lui revenir. Monsieur [N] souligne que la valeur de la société F.D.I., depuis le divorce, n'a cessé d'augmenter car il a poursuivi et développé les sociétés dont il était actionnaire avec son ancienne épouse. Il ajoute qu'il a confié la cession des sociétés à un professionnel réputé et rémunéré qui a trouvé un acquéreur solvable et négocié le juste prix. Madame [R] a accepté la cession. Elle n'a pas cru bon de faire appel à son propre conseil fiscal, qui aurait d'ailleurs pu constater qu'il n'existait aucune anomalie. Elle a parfaitement acquiescé aux conditions de la cession, avantageuse pour les deux cédants. L'acheteur voulait acquérir les quatre sociétés dont les activités étaient interdépendantes, à savoir : - la société FDI, détenue à parts pratiquement égales avec Madame [R], société qui elle-même détenait 100 % de : - la société MENUISERIES DU NORD PVC ; - la société DECOFENETRES ; - la société MENUISERIE DU NORD, créée par l'ex-époux, seul, en septembre 2007, soit près de deux ans après le divorce. La société MENUISERIE DU NORD a été valorisée à 250.000 euros, soit seulement la valeur de son fonds de commerce, dès lors qu'elle perdait de l'argent. Les termes de ces ventes ont été approuvés par Madame [R], qui a signé les actes qui donnaient le détail des conditions de la cession. Le cabinet fiscal qui avait accompagné les actionnaires dans l'opération de cession a établi les déclarations 2074 relatives aux plus-values réalisées qu'il leur a adressées le 15 mai 2014, avec une lettre d'option pour le régime des revenus exceptionnels. La déclaration d'ensemble des revenus de Madame [R] a été établie par son gendre. Si cette dernière a reçu une proposition de rectification de l'administration fiscale, c'est en premier lieu parce qu'elle n'avait pas reporté sur la déclaration 2042 l'abattement sur la ligne 3SG, alors que toutes les informations utiles figuraient dans la déclaration 2074 établie par le conseil fiscal, en second lieu parce qu'elle n'avait pas joint à sa déclaration la lettre d'option pour le régime des revenus exceptionnels, omission d'ailleurs réparable jusqu'au 31 décembre 2016, et en troisième lieu parce que l'administration fiscale a considéré que l'abattement renforcé de 85 % ne s'appliquait pas, car le bénéfice ne pouvait en être accordé si la société émettrice des titres avait été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension, ou reprise d'activités préexistantes, ce qui, selon elle, était le cas en l'espèce. Or l'analyse effectuée par les services fiscaux, tendant à considérer que le fait que la société FDI, initialement constituée sous forme d'un SARL, ait été transformée en SA constitue une opération de concentration ou de restructuration, est parfaitement contestable. Madame [R] avait la possibilité de présenter des observations à la proposition de rectification jusqu'au 23 mars 2015. Elle semble n'en avoir rien fait. C'est donc à tort qu'elle invoque le redressement fiscal, qui résulte de sa propre faute. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que : - à la suite du partage qui lui a attribué sa résidence principale, Madame [R] a également perçu une soulte de 41.060,43 euros et une somme de 20.000 euros à titre transactionnel et forfaitaire, ce qui représente au total la somme de 61.060,43 euros ; - à la suite de la cession de la société FDI, Madame [R] a perçu la somme de 562.925 euros au titre des 38.067 actions qu'elle détenait, outre la somme de 38.000 euros au titre du solde de son compte courant d'actionnaire et la somme de 115.758 euros au titre de l'immobilier. Elle va percevoir, au titre du crédit-vendeur, depuis 2015 et pour cinq ans, la somme de 171.885 euros hors intérêts, par annuités de 34.377 euros. Enfin, il est possible qu'elle perçoive également sa part des compléments de prix. L'ensemble de ces sommes ont semble-t-il été placées, ce qui lui rapporte à ce jour, au titre du produit de l'assurance-vie SECURIFRANCE la somme de 339,13 euros par mois, et au titre du produit d'assurance-vie FIPAVIE la somme de 6.000 euros par trimestre, soit 2.000 euros par mois. Madame [R] bénéficie donc non seulement d'un important capital, mais aussi de ressources personnelles importantes, qui dépassent nettement le montant de la rente qui lui avait été allouée au titre de la prestation compensatoire à l'époque où elle n'avait aucun revenu et aucun capital disponible. De surcroît, elle est fille unique. Sa mère est décédée. Son père, âgé de 87 ans, dispose d'un patrimoine important. Il est remarié avec une femme sans descendant qui l'a adoptée pour qu'elle soit son unique héritière. Elle ne peut faire fi de ce patrimoine immobilier non négligeable dans l'appréciation de sa situation personnelle, patrimoniale et financière. S'agissant de son état de santé, Madame [R] procède par pures allégations et ne verse aux débats aucune pièce médicale de nature à établir la nécessité d'un placement en maison médicalisée, ou de la recherche d'un logement plus adapté. Ses frais dentaires sont ponctuels. Des perfusions lui ont été prescrites parce qu'elle refusait, semble t-il, de se nourrir comme il se doit. Elle bénéficie d'une prise en charge à 100% par la Sécurité Sociale au titre de sa maladie. Elle ne peut donc invoquer des soins médicaux qui viendraient grever sa situation financière. Il est quant à lui retraité et perçoit des pensions d'environ 3.714 euros. S'y ajoute une rente souscrite auprès du groupe LE CONSERVATEUR qui s'élève à la somme nette de 487 euros par mois. Ses revenus mensuels n'ont pratiquement pas varié depuis le prononcé du divorce. Il assume des charges mensuelles d'un montant de 4.329 euros. Suite de la cession de la société FDI, il a perçu la somme de 555.555 euros au titre des 37.613 parts qu'il détenait, celle de 114.242 euros au titre de l'immobilier, et celle de 191.520 euros au titre des 3.700 parts qu'il détenait dans la société MENUISERIE DU NORD. Il doit en principe recevoir le solde du prix au titre du crédit vendeur sur 5 ans, soit 169.635 euros hors intérêts, ainsi que les éventuels compléments de prix. Il a cependant réglé le rachat du crédit-bail sur l'immeuble de Comines via la SCI DESCARTES 14 à hauteur de 350.000 euros, les frais de la société INTERFACE à hauteur de 68.770 euros, les frais de conseil de Maître [F] pour environ 15.000 euros, les impôts sur la plus-value et les CGS-CRDS à hauteur de 191.304 euros. Il lui est donc resté une somme de moins de 240.000 euros. Cette somme et la souscription d'un prêt de 100.000 euros lui ont permis d'acheter, en janvier 2014, en indivision avec sa nouvelle épouse avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de bien, une maison à [Localité 8] (Var) en partie destinée à être louée de façon saisonnière. Les recettes locatives, de l'ordre de 4.500 euros bruts pour l'année, avant impôts, couvrent les frais, mais pas le crédit. La SCI DESCARTES 14 perçoit des loyers qui sont absorbés par les échéances du crédit-bail, en sorte qu'elle ne procure aucun flux de trésorerie. Il en est de même de la SCI BONDUES-RAVENNES 2010, constituée en 2010, qui rembourse un prêt de 15 ans avec le loyer perçu, avec cette circonstance particulière que le locataire est sur le point de donner congé, ce qui va provoquer un déficit de trésorerie. Un appartement locatif situé à [Localité 10] a également été acquis en indivision avec sa nouvelle épouse, mais il a été financé en large partie à crédit et ne procure aucune recette nette, le loyer ne suffisant pas à couvrir le prêt. Il ne tire donc pas de revenus de son patrimoine immobilier. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2015. MOTIFS : Sur la demande de révision de la prestation compensatoire : Aux termes de l'article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. Monsieur [N] sollicite à titre principal la suppression, et à titre subsidiaire la diminution, de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère, en se prévalant de l'amélioration de la situation de Madame [R]. Il précise que sa propre situation a peu évolué, ses revenus étant globalement identiques à ceux qu'il percevait lors du prononcé du divorce, ses charges s'étant accrues à la suite d'arbitrages réalisés pour la constitution de son patrimoine. Il sera rappelé à titre liminaire que pour fixer la prestation compensatoire due à Madame [R] sous forme d'une rente mensuelle de 1.300 euros par arrêt du 17 novembre 2005, la cour d'appel de Douai a retenu les éléments suivants : - que Monsieur [N] et Madame [R] étaient respectivement âgés de 53 et 51 ans et que le mariage avait duré 30 ans, le couple ayant élevé deux enfants désormais majeurs, dont [U] qui poursuivait des études et était encore à la charge de son père ; - que la communauté était propriétaire des biens suivants : - un appartement situé à [Adresse 9], d'une valeur de 80.167 euros, occupé par l'épouse ; - une maison à usage d'habitation située à [Adresse 5], évaluée 175.000 euros, occupée par le mari, et où résidait également [U], - la SA F.D.L, société holding propriétaire de la SA MENUISERIE NORD PVC, appartenant à 99 % aux époux, dont la valeur n'était pas indiquée mais qui, selon la déclaration sur l'honneur de Monsieur [N], avait été acquise en 1994 au prix de 4 millions de francs et dans laquelle le couple possédait des comptes courants de 228.197 euros ; - un P.E.A. de 7.500 euros ; - un CODEVI au nom de Monsieur [N] pour 4.600 euros ; - un CODEVI au nom de Madame [R] pour 4.600 euros ; - que Madame [R] évaluait à 66.575 euros (436.709 francs) les donations dont elle avait bénéficié de ses parents qui avaient profité à la communauté ; - qu'elle était dépourvue de ressources personnelles ; - qu'elle avait très peu travaillé durant le mariage et que ses droits à la retraite seraient donc très réduits ; qu'ayant affronté des problèmes de santé graves et récidivants, elle n'apparaissait pas à même de s'insérer professionnellement ; - que Madame [R], propriétaire de son logement qui était un bien de communauté, devait assumer les charges de la vie courante et les charges fixes, notamment l'impôt foncier (513 euros en 2004), la taxe d'habitation (381 euros), les assurances automobiles (239 euros) et d'habitation (190 euros) ainsi que les charges de copropriété (644 euros) ; - que Monsieur [N], président du conseil d'administration de la société MENUISERIE NORD PVC, avait perçu des salaires de 40.968 euros en 2003 ; que pour l'année 2004, son salaire net imposable s'était élevé à 39.717 euros auquel s'étaient ajoutés, au titre des revenus déclarés, des produits de placement (62 euros) et des intérêts de comptes bloqués d'associés pour 5.305 euros ; que les pièces versées aux débats démontraient qu'il assurait des remboursements de prêts d'un montant total de 229,02 euros ; qu'il devait également assumer les charges de la vie courante et les charges fixes telles que l'impôt foncier (562 euros en 2002), l'impôt sur le revenu (5.140 euros en 2001), les éléments de charges plus récents n'étant pas communiqués excepté pour l'impôt 2003 qui s'était élevé à 85 euros ; qu'il avait toujours l'enfant [U] à charge ; - que selon sa déclaration sur l'honneur, il avait apporté à la communauté divers biens propres provenant de dons manuels ou de la succession de sa grand-mère pour 627.500 francs (95.661 euros) ; - que la liquidation de la communauté donnerait donc lieu à reprises de part et d'autre et à récompenses. Il ressort par ailleurs de l'acte de partage de la communauté ayant existé entre les époux [N] [R], établi le 15 janvier 2008 par Maître [W] [O], notaire associé à [Localité 9] (Nord), que : - Monsieur [N] s'est vu attribuer, au titre de l'actif de communauté, des biens d'une valeur totale de 490.724,66 euros, à charge de supporter le passif de communauté à hauteur de 239.444,42 euros et de verser à Madame [R] une soulte de 41.060,43 euros, comprenant une maison située à [Adresse 5], évaluée 315.000 euros, 38.083 actions de la société FDI, reprises pour leur valeur nominale de un euro chacune, la moitié du compte courant ouvert dans les livres de la société FDI, soit 114.099,50 euros, outre divers comptes et placements bancaires et sa part du mobilier commun ; - Madame [R] s'est vue attribuer, au titre de l'actif de communauté, des biens d'une valeur totale de 282.334,09 euros, à charge de supporter le passif de communauté à hauteur de 99.688,21 euros, ainsi que la soulte de 41.060,43 euros due par Monsieur [N], comprenant appartement situé à [Adresse 9], évalué 125.000 euros, 38.067 actions de la société FDI, reprises pour leur valeur nominale de un euro chacune, la moitié du compte courant ouvert dans les livres de la société FDI, soit 114.099,50 euros, outre divers comptes et placements bancaires, un véhicule Renault Clio de 11 ans en 2003 et sa part du mobilier commun. Une transaction a par ailleurs été conclue entre les parties par laquelle Madame [R] a accepté de s'en tenir à l'état liquidatif et aux attributions réalisées moyennent le paiement par Monsieur [N] d'une somme de 20.000 euros. Il ressort des pièces versées aux débats devant la Cour que Monsieur [N] perçoit désormais un revenu mensuel de l'ordre de 4.350,75 euros. Il est remarié avec Madame [M] [G], sous le régime de la séparation de biens. Cette dernière a perçu un revenu mensuel moyen de 5.140,83 euros en 2014. Le couple a été imposé sur le revenu à hauteur de 4.511 euros, ce qui représente douze mensualités de 375,92 euros, et au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune à hauteur de 2.918 euros, ce qui représente douze mensualités de 243,17 euros. Les époux partagent nécessairement leurs charges courantes à hauteur de leurs facultés contributives. Monsieur [N] est co-propriétaire avec son épouse de trois biens immobiliers. Selon attestation de Maître [T] [K] du 5 août 2014, il est propriétaire à hauteur de 60% d'un immeuble situé à [Localité 1], évalué 650.000 euros, à hauteur de 50%, d'un immeuble situé à [Adresse 7], évalué 450.000 euros, et à hauteur de 50% d'un immeuble situé [Localité 10], évalué à 160.000 euros. Monsieur [N] fait état du remboursement de prêts immobiliers mais ne verse aux débats ni les contrats de crédit ni les tableaux d'amortissement qui permettraient d'en vérifier le montant. Il ne produit sa déclaration spéciale des revenus fonciers que pour 2013, laquelle fait état état de la possession de parts de la SCI GROUPE PAYS, laquelle possède, outre l'immeuble de [Localité 10] appartenant en indivision aux époux [N] [G], deux immeubles situés à [Localité 3] et [Localité 7] qui appartiennent à Madame [G], en indivision avec son ex-époux, Monsieur [I]. Cette SCI a généré un déficit foncier de 5.470 euros en 2013. L'avis d'impôt sur le revenu de 2014 du couple [N] [G] mentionne en revanche un revenu foncier net de 10.200 euros, dont le détail est inconnu. Monsieur [N] indique dans sa déclaration sur l'honneur détenir les parts de la SCI BONDUES RAVENNES 2010, évaluée 500.000 euros, et de la SCI DESCARTES 14, évaluée 950.000 euros. Ces sociétés sont imposées sous le régime de l'impôt sur les sociétés. La SCI BONDUES RAVENNES 2010 a généré un résultat net de 5.728 euros au 31 décembre 2014 et la SCI DESCARTES 14 a généré un déficit de 25.244 euros au 31 décembre 2014. Monsieur [N] possède enfin une assurance-vie AZUR PATRIMOINE dont la valeur de rachat s'élevait, au 31 mars 2014, après un rachat de 40.500 euros effectué le 4 février 2014, à 177.360,98 euros, et non à 100.000 euros comme indiqué dans sa déclaration sur l'honneur. Il indique dans ses conclusions avoir perçu, suite de la cession de la société FDI, la somme de 555.555 euros au titre des 37.613 parts qu'il détenait, celle de 114.242 euros au titre de l'immobilier et celle de 191.520 euros au titre des 3.700 parts qu'il détenait dans la société MENUISERIE DU NORD. Il explique avoir réglé le rachat du crédit-bail des locaux d'exploitation de la société MENUISERIES DU NORD via la SCI DESCARTES 14 à hauteur de 350.000 euros, les frais de la société INTERFACE à hauteur de 68.770 euros, les frais de conseil de Maître [F] pour environ 15.000 euros ainsi que les impôts sur la plus-value et les CGS-CRDS à hauteur de 191.304 euros. Aux termes de sa déclaration sur l'honneur datée du 13 septembre 2014, Madame [R] perçoit un revenu mensuel de 3.785 euros, constitué d'une part des revenus de capitaux placés en assurance-vie et de la rente viagère versée par son ex-époux. Elle possède des placements bancaires pour 69.300 euros. Elle vit toujours dans l'appartement situé à [Localité 9] qu'elle occupait lors du divorce et qui lui a été attribué dans le cadre des opérations de partage de la communauté matrimoniale. Sa taxe d'habitation s'est élevée à 458 euros en 2014, ce qui représente douze mensualités de 38,17 euros, et ses taxes foncières à 678 euros, ce qui représente douze mensualités de 56,50 euros. Elle assume des charges de copropriété de l'ordre de 680 euros par trimestre. Elle fait face aux charges d'entretien et de rénovation qui incombent à tout propriétaire. Elle s'acquitte en outre chaque mois de cotisations de mutuelle de 108,37euros, de cotisations d'assurance de 77,01 euros et de frais de consommation d'électricité de 31,87 euros. Sa santé reste fragile. Elle souffre d'une pathologie syndromique endocrinologique et d'une pathologie digestive compliquées d'évolution chronique. Elle est toujours suivie par le centre d'addictologie de [Localité 6]. Elle a subi une thrombose bilatérale des membres inférieures associée à une embolie pulmonaire en 2014, et s'est retrouvée grabataire pendant plusieurs mois. Elle présente des lipomes nécessitant une intervention chirurgicale. Elle a été hospitalisée début 2015. Elle nécessite un appareillage dentaire. Elle bénéficie de l'aide d'une salariée à domicile à laquelle elle a versé des salaires nets de 442 euros en 2014. Elle s'est acquittée de ce fait de charges sociales de 329 euros. Elle a perçu la somme de 610.489,09 euros sur le montant du prix de cession de la société [N] [R] INGENIERIE (FDI), et celle de 115.858 euros au titre de la cession de l'immobilier, intervenue le 24 juillet 2013. Elle s'est acquitté de frais d'un montant de 7.534,80 euros. Elle conteste vainement devant la présente juridiction les conditions dans lesquelles cette vente a été conclue. Elle indique avoir placé les sommes perçues afin de bénéficier de revenus complémentaires. Elle verse uniquement aux débats les conditions particulières du contrat FIPAVIE EXPERTISES OPTION REVENUS A VIE qu'elle a souscrit le 16 décembre 2013, grâce auquel elle bénéficie d'une rente trimestrielle de 6.000 euros depuis le mois de février 2014. A la suite d'un redressement fiscal ayant porté son impôt sur les revenus de 2013 et ses prélèvements sociaux à 213.874 euros, dont les causes sont indifférentes au présent débat, elle indique avoir été contrainte d'effectuer un rachat sur ce capital, mais elle n'en rapporte pas la preuve. Elle se contente de verser un avis de rachat partiel de 6.000 euros effectué le 17 février 2014, antérieur au paiement de son impôt, et un courrier daté du 5 mai 2015 aux termes duquel, en cas de rachat d'une somme de 63.000 euros, sa rente trimestrielle serait approximativement ramenée à 5.300 euros. Elle établit par ailleurs disposer d'un contrat AZUR LONG COURS sur lequel elle effectue des rachats bruts de 345 euros par mois depuis le 23 octobre 2010. C'est en prenant en compte les revenus tirés de ces assurances-vies, dont Madame [R] ne bénéficiait pas au jour du prononcé du divorce, que le premier juge a supprimé la rente viagère fixée en sa faveur, considérant qu'ils constituaient un changement important dans ses ressources. Cependant, il est constant que ces revenus proviennent exclusivement de la vente de ses 38.067 actions de la S.A. FDI et de ses locaux d'exploitation, entrés dans son patrimoine le 15 janvier 2008, suite au partage des biens composant la communauté matrimoniale constituée avec Monsieur [N]. Il importe peu, comme ce dernier le fait valoir, que la Cour n'ait pris en compte la valeur des biens communs que de manière sommaire dans son arrêt du 17 novembre 2005, et n'ait notamment retenu que la valeur d'achat de la société FDI, dans la mesure où les époux, mariés sous le régime légal, ont bénéficié d'un partage égalitaire lors des opérations de liquidation. Monsieur [N] ne peut davantage se prévaloir du fait qu'il a poursuivi et développé les sociétés dont les deux ex-époux étaient actionnaires, puisqu'il a profité tout autant que Madame [R] de leur valorisation en sa qualité d'actionnaire, tout en s'assurant un revenu mensuel confortable et en développant son patrimoine par la création de la société MENUISERIES DU NORD postérieurement au divorce. Il a d'ailleurs conséquemment perçu une part plus importante du prix de cession. Les revenus propres de Madame [R], provenant exclusivement du placement de sommes provenant de sa part de communauté, ne sauraient être pris en compte pour justifier une révision de la prestation compensatoire fixée par la Cour en 2005. Il ne s'agit en effet pas d'éléments extérieurs venus l'enrichir, mais des seules conséquences de sa gestion prudente. Chacun gérant librement son lot pour l'avenir, il n'y a pas lieu de tenir compte de la manière dont les ex-époux ont utilisé les fonds obtenus à la suite de la vente de leurs actions, Madame [R] pour se procurer des revenus et Monsieur [N] pour valoriser son patrimoine, ce qui relève de leurs seules volontés et de leurs seuls choix de vie. Il sera à toutes fins utiles rappelé que l'acquéreur de la société F.D.I. envisage de mettre en oeuvre la garantie d'actif et de passif. Il a écrit à Madame [R] et Monsieur [N] le 30 juillet 2015 afin de réclamer une réduction du prix de vente de 600.000 euros au titre du contrat de garantie auquel ces derniers sont tenus, dans le cadre d'une série de réclamations. Enfin, Madame [R] fait valoir à juste titre que sa vocation successorale à l'égard de son père et de sa belle-mère ne constituent pas des droits prévisibles et qu'il ne peut en être tenu compte pour prendre en compte l'évolution de sa situation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [N] de sa demande principale de suppression et de sa demande subsidiaire de diminution de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère allouée à Madame [R]. La décision entreprise sera infirmée de ce chef. Sur les dépens : Aux termes des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10/07/1991 et du décret n°91-1266 du 19/12/1991. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner Monsieur [N] aux entiers dépens d'appel et de première instance. Sur les frais irrépétibles : Aux termes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Monsieur [N] succombant, il convient de le condamner à payer à Madame [R] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute Monsieur [V] [N] de sa demande de suppression de la prestation compensatoire versée à Madame [P] [R] sous forme de rente ; Déboute Monsieur [V] [N] de sa demande de réduction de la prestation compensatoire versée à Madame [P] [R] sous forme de rente ; Et y ajoutant ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur [V] [N] à verser à Madame [P] [R] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [V] [N] aux entiers dépens et de première instance. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. EVRARDI. CHASSARD NOTICE D'INFORMATION pension alimentaire ' contribution aux charges du mariage prestation compensatoire sous forme de rente viagère ' subsides Les informations présentées ci-dessous sont sommaires. Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision. Modalités de recouvrement de la pension alimentaire En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ; - le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ; - le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ; - les voies d'exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ; Modalités d'indexation de la pension alimentaire ( le cas échéant)  Le calcul de l'indexation s'effectue selon la formule suivante : Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l'indice de référence, le dernier indice publié à la date de revalorisation. Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr Modalités de révision de la pension alimentaire - Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l'enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins ( pour les contribution à l'entretien et à l'éducation). - Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l'équilibre entre les besoins de l'un et les ressources de l'autre n'est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives. - Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l'article 1070 du code de procédure civile. - Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile). - L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire en première instance. Sanctions pénales encourues 'délit d'abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29, du code pénal) : 'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre les peines complémentaires. 's'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires. 'délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

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Cour d'appel 2015-11-26 | Jurisprudence Berlioz