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Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-12.072

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.072

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Axa assurances IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Axa Drouot, dont le siège est ..., et son établissement secondaire Les Berges du Rhône, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances La Lutèce, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances, dont le siège est ..., avec délégation régionale, ..., 2 / de la société Vente inter-particuliers (VIP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. Pierre X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de continuation de la société VIP, domicilié ..., 4 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Eurostyle meubles, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances IARD, aux droits de la société Axa Drouot, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Lutèce aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Axa assurances IARD du désistement partiel de son pourvoi formé contre M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Eurostyle meubles ; Donne acte à la compagnie Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie La Lutèce, de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'est déclaré dans les locaux d'un immeuble en copropriété donnés à bail à la société Vente inter-particuliers (VIP), qui les avait sous-loués à la société Eurostyle meubles, toutes deux assurées auprès de la compagnie Axa assurances ; que la compagnie La Lutèce, aux droits de qui se trouve la compagnie Generali France, ayant indemnisé la copropriété de ses dommages et, étant subrogée dans ses droits, s'est retournée en remboursement de l'indemnité contre Axa assurances ; Attendu que l'arrêt accueille la demande en retenant une faute à la charge des assurées d'Axa assurances en rapport avec le sinistre ayant consisté à ne pas interdire l'introduction d'hydrocarbures dans leurs locaux et à ne prendre ensuite aucune précaution particulière pour s'assurer de leur neutralisation, tout en énonçant que les conclusions d'expertise ne permettaient pas d'affirmer qu'elles y entreprosaient des hydrocarbures ; En quoi la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Generali France assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-30 | Jurisprudence Berlioz