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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-14.722

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-14.722

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stanislas Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu souverainement que les deux ouvertures dont elle avait constaté qu'elles étaient situées à 2,10 mètres du sol, avaient le caractère de jours de souffrance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision en ordonnant leur mise en conformité avec les prescriptions de l'article 676 du Code civil ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 690 du Code civil ; Attendu que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en suppression d'une fenêtre située dans la façade, en retrait du mur séparatif, d'une construction appartenant à M. X..., l'arrêt attaqué (Riom, 5 mars et 14 mai 1998) retient que la fenêtre, qui donne effectivement une vue directe sur la propriété de M. Z... a été rétablie à l'emplacement exact d'une ancienne fenêtre ainsi que le fait apparaître une photographie des lieux, confirmée par des attestations produites aux débats et qui sont dignes de foi, que M. Z... ne démontre pas qu'il puisse opposer valablement qu'il y a prescription, que l'attestation de M. Y... démontre qu'en 1968 l'ouverture était existante ; que la reconstruction de la fenêtre ayant été faite à l'identique, il n'y a pas d'aggravation de la servitude ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne suffisent pas à caractériser l'acquisition d'une servitude de vue par prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Z... de sa demande concernant l'implantation d'une fenêtre dans le mur de la maison de M. X..., l'arrêt rectifié rendu le 5 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz