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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2010), que Mme X... est entrée en 1996 au service de la société Compagnie générale des eaux, aux droits de laquelle se trouve la société Vivendi universal (la société) et qu'elle occupait les fonctions de chargée de mission auprès de la direction des ressources humaines lors de son licenciement le 28 février 2001, qui a donné lieu à la signature d'un protocole transactionnel ; que le 28 février 2002, la salariée a été à nouveau engagée par la société en qualité de directeur adjoint à la direction du programme de vigilance et un accord a été signé le 21 mars 2002 entre les parties, en vertu duquel il était notamment convenu que la mesure de licenciement antérieure était reportée, que la transaction était caduque et, qu'en cas de rupture du contrat pour une raison autre que la faute grave, il lui serait versé, en sus des indemnités de licenciement légales et conventionnelles, une indemnité globale et forfaitaire égale à celle qui figurait dans la transaction ; que courant 2003, la société a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi et la salariée a fait connaître à son employeur qu'elle entendait opter pour la mesure d'aide au projet personnel figurant dans le plan ; que le13 mars 2003, la salariée a été licenciée pour motif économique en raison de la suppression de son poste ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité contractuelle complémentaire en vertu de l'accord contractuel du 21 mars 2002, alors, selon le moyen, qu'en ayant opté pour le bénéfice de l' "aide au projet personnel" dont l'article IV.7 du plan de sauvegarde de l'emploi était le siège, la salariée a délibérément choisi de se placer sous l'empire des dispositions de ce plan en ce compris celles de son article IV.12.4 aux termes desquelles les indemnités prévues à ce même article IV.7 n'étaient pas cumulables avec des indemnités qui auraient été prévues par des clauses particulières de rupture conclues entre l'employeur et le salarié ; que, dès lors, en jugeant que l'intéressée pouvait, toutefois, opter pour un tel cumul au seul motif qu'un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut pas limiter ou supprimer les droits de nature individuelle que tient un salarié d'un accord directement conclu avec son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient du caractère volontaire du choix opéré par la salariée et a, de ce fait, violé l'article L. 1233-61 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le plan de sauvegarde de l'emploi ne pouvant priver le salarié licencié des droits qu'il tient d'une convention antérieurement conclue avec l'employeur, la cour d'appel, qui a constaté que l'accord du 21 mars 2002 instituait une garantie d'emploi, a pu en déduire que l'indemnité due à ce titre s'ajoutait à la somme versée au titre de l'aide au reclassement externe prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vivendi Universal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer 2 500 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Vivendi Universal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme Liliane X... ne s'analysait pas en un départ volontaire, qu'elle reposait, au contraire, sur un licenciement pour motif économique et que celui-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné son employeur, la société VIVENDI UNIVERSAL SA, au paiement de 58.000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 108.238,60 € d'« indemnité contractuelle complémentaire » ;
Aux motifs que « le plan de sauvegarde de l'emploi de la SA VIVENDI UNIVERSAL, soumis à la procédure d'information – consultation du Comité d'entreprise courant février 2003, énonce (§ IV.1 PRINCIPES GENERAUX) les moyens qui seront mobilisés en faveur des salariés concernés par les suppressions d'emplois, au travers de l'adoption de mesures favorisant le reclassement interne au sein du groupe (§ IV.6), et mettant en place des dispositifs d'aide pour permettre un projet personnel (§ IV.7).
Par un courrier du 4 mars 2003, Mme Liliane X... a informé la SA VIVENDI UNIVERSAL de son intention d'opter pour la mesure d'aide au projet personnel renvoyant ainsi au § IV.7 du plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoit que, dans cette hypothèse, le salarié pourra selon son choix, soit bénéficier d'un accompagnement individualisé au reclassement sous la forme d'un out-placement à concurrence de 15 000 euros HT, soit utiliser durant 6 mois les services d'accompagnement de la plate-forme reclassement mobilité en matière de reclassement externe.
En page 24 du plan de sauvegarde de l'emploi précité traitant précisément des « Aides au projet personnel », il est rappelé que : « les salariés intéressés par le départ volontaire dans les conditions ci-dessus mentionnées feront l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique respectant les prescriptions légales ».
Les mesures prévues d'aides au projet personnel s'inscrivent dans le volet reclassement externe du plan de sauvegarde de l'emploi, parmi l'ensemble des dispositifs arrêtés en vue de l'accompagnement de licenciements pour motif économique déjà décidés par la SA VIVENDI UNIVERSAL, en vertu des dispositions de l'article L. 1233-61, alinéa 2, du code du travail rappelant que : « ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité… ».
La mention précitée figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi de la SA VIVENDI UNIVERSAL (« les salariés intéressés par le départ volontaire dans les conditions… ») doit ainsi s'interpréter comme renvoyant au dispositif général du reclassement externe, au sens de l'article L. 1233-62, 5° du code du travail précisant que ce plan peut prévoir, notamment, des mesures de reconversion de nature à faciliter « le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ».
Il s'en déduit, contrairement à ce que soutient l'intimée, que la rupture du lien contractuel intervenue avec Mme Liliane X... ne résulte pas d'un départ volontaire stricto sensu, départ volontaire que les parties auraient formalisé dans un acte susceptible de recevoir la qualification juridique de rupture amiable ou d'un commun accord, mais exclusivement d'un licenciement pour motif économique notifié à la salariée le 13 mars 2003, licenciement appelant ensuite la mise en oeuvre des mesures propres au reclassement externe dont elle a bénéficié en optant pour une reconversion professionnelle au titre des « aides au projet personnel », projet qu'elle a pu mener à bien après avoir créé dès le 2 mai 2003 la SARL X... CONSULTANTS ayant pour objet le conseil en management et en ressources humaines.
… Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si son reclassement dans l'entreprise s'avère impossible et à cette fin, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans celui-ci, et de proposer au salarié concerné dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégories inférieures, au besoin par voie de modification de son contrat de travail et en assurant, au besoin, son adaptation à une évolution de son emploi.
Mme Liliane X... a adressé à l'intimée un courrier le 4 mars 2003 dans lequel elle l'informe de son adhésion au dispositif d'aide au projet personnel, tout en relevant « l'absence totale de proposition de reclassement interne alors que le poste de directeur des affaires sociales, récemment pourvu, ne (lui) a été proposé, ni même publié ».
En réponse, la SA VIVENDI UNIVERSAL se contente d'indiquer que : « Mme Liliane X... ayant quitté son employeur dans le cadre d'un départ volontaire, la Cour constatera que la société… n'était pas tenue de lui proposer un reclassement ».
Il s'en déduit une violation manifeste par l'intimée de son obligation vis-à-vis de Mme Liliane X... de rechercher une solution de reclassement, avant de procéder à la notification de son licenciement pour motif économique par lettre du 13 mars 2003, en application des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, ce qui rend celui-ci sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme Liliane X... de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la SA VIVENDI UNIVERSAL condamnée à lui payer de ce chef la somme de 58 000 euros avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, soit l'équivalent de 6 mois de salaires, en considération de son ancienneté dans l'entreprise (6 ans et 9 mois), et de son âge » ;
1. Alors que, d'une part, l'article IV.7 du PSE, pour le bénéfice duquel la Cour d'appel a retenu que Mme X... avait expressément opté, précisait que : « les salariés intéressés par le départ volontaire dans les conditions ci-dessus mentionnées feront l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique respectant les prescriptions légales » ; qu'il s'évinçait des termes mêmes de cette disposition que, quand bien même, formellement, l'employeur était tenu de lui notifier son licenciement pour motif économique, le salarié qui décidait d'opter pour de telles mesures opérait un « départ volontaire » ; que, dès lors, en ayant estimé que la rupture du lien contractuel intervenue avec Mme X... ne résultait pas d'un départ volontaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a, de ce fait, violé l'article L. 1233-61 du Code du Travail, ensemble l'article L. 1231-1 du même Code ;
2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause, la Cour d'appel a expressément constaté que la société VIVENDI UNIVERSAL avait proposé et élaboré plusieurs solutions de reclassement dans le cadre du PSE, que Mme X... avait expressément et volontairement opté pour l'une d'elle, à savoir pour l'« aide au projet personnel » prévu à l'article IV.7 dudit PSE, et que celle-ci avait été mise en oeuvre et avait abouti, concrètement et en définitive, au reclassement – externe – de l'intéressée, à travers la création par cette dernière, grâce à l'aide et au concours de son employeur, de la société AUROUSSEAU CONSULTANTS ; qu'il s'en évinçait nécessairement que la société VIVENDI UNIVERSAL avait proposé et mis en oeuvre, avec succès, une solution de reclassement au profit de Mme X... ; que, dès lors, en ayant retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement à l'égard de l'intéressée à défaut de lui avoir fait des propositions en ce sens, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a, de ce fait, violé l'article L. 1233-4 du Code du Travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société VIVENDI UNIVERSAL à verser à son ancienne salariée, Mme Liliane X..., 108.238,60 € à titre d'« indemnité contractuelle complémentaire » en vertu de l'accord contractuel du 21 mars 2002 ;
Aux motifs que « Mme Liliane X... entend se prévaloir de l'accord contractuellement négocié avec la SA VIVENDI UNIVERSAL le 21 mars 2002 aux termes duquel, en cas de licenciement autre que pour faute grave avant d'avoir atteint l'âge de 64 ans, il lui sera versé, en plus de ses indemnités légale et conventionnelle, « une indemnité globale et forfaitaire égale au même montant », ce à quoi s'oppose l'intimée qui considère que cette stipulation s'analyse en une clause pénale ayant le même objet que les indemnités négociées dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, en sorte que, selon la SA VIVENDI UNIVERSAL, il ne peut y avoir de cumul entre ces dispositions de même nature puisque découlant directement de deux types de normes concurrentes, cumul par ailleurs expressément prohibé au vu de l'article IV.12.4 du plan de sauvegarde de l'emploi.
La clause figurant au § 2 de l'accord individuel conclu entre les parties le 21 mars 2002 précise qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, avant que la salariée n'ait atteint l'âge de 64 ans, excepté pour faute grave, il lui sera alloué, en sus de ses indemnités légale et conventionnelle, une indemnité « globale et forfaitaire » de même montant.
L'article IV.12.4 du plan de sauvegarde de l'emploi de février 2003 indique que : « les salariés visés par le présent accord et dont le contrat individuel de travail comporte des clauses particulières de rupture ne pourront pas cumuler celles-ci avec les indemnités prévues aux paragraphes… IV.7… du présent accord ».
Un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut pas limiter ou supprimer les droits de nature individuelle que tient un salarié d'un accord directement conclu avec son employeur, de sorte que la SA VIVENDI UNIVERSAL est mal fondée à opposer à Mme Liliane X... l'article IV.12.4 précité.
La stipulation issue de l'accord intervenu entre les parties le 21 mars 2002 s'analyse en une clause pénale qui ne peut être réduite en l'absence d'éléments permettant de conclure à son caractère manifestement excessif au sens de l'article 1152, dernier alinéa, du code civil.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la réclamation de Mme Liliane X... et la SA VIVENDI UNIVERSAL condamnée en conséquence à lui régler à ce titre la somme de 108 238,60 euros avec intérêts au taux légal partant du 19 décembre 2003 » ;
Alors que en ayant opté pour le bénéfice de l'« aide au projet personnel » dont l'article IV.7 du PSE était le siège, Mme X... a délibérément choisi de se placer sous l'empire des dispositions de ce PSE, en ce compris celles de son article IV.12.4 aux termes desquelles les indemnités prévues à ce même article IV.7 n'étaient pas cumulables avec des indemnités qui auraient été prévues par des clauses particulières de rupture conclues entre l'employeur et le salarié ; que, dès lors, en jugeant que l'intéressée pouvait, toutefois, opter pour un tel cumul au seul motif qu'un PSE ne peut pas limiter ou supprimer les droits de nature individuelle que tient un salarié d'un accord directement conclu avec son employeur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient du caractère volontaire du choix opéré par Mme X... et a, de ce fait, violé l'article L. 1233-61 du Code du Travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.