Cour de cassation, 31 octobre 2000. 00-81.966
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.966
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Bertrand, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT DE France, chambre détachée de CAYENNE, en date du 15 décembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Lucien Y... des chefs de faux et usage de faux en écriture publique et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit,
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis,
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats, qui se sont déroulés le 27 octobre 1999, et lors du délibéré, la chambre d'accusation était composée de M. CREZE, président, M. POTTIER et Mme REZAIRE-LOUPEC, conseillers ; qu'à l'audience du 15 décembre suivant, à laquelle l'arrêt a été rendu, cette juridiction était composée de M. CREZE, président, M. POTTIER et Mme MAS, conseillers ;
Attendu qu'il se déduit de ces mentions que, conformément à l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la décision a été lue par le président, qui avait participé aux débats et au délibéré ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Lucien Y... d'avoir commis les délits reprochés ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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