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Cour de cassation, 10 décembre 2013. 12-25.383

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-25.383

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, qu'il ressortait des études techniques et des plans du réseau d'assainissement, que le tréfonds des parcelles cadastrées AC 44 et 45 dépendant du syndicat de copropriété Les Hauts de Caucours ne disposait pas d'un accès direct au collecteur communal destiné à recevoir les eaux usées, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu déduire de ces seuls motifs que le tréfonds desdites parcelles était enclavé ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que les tracés alternatifs de canalisations étaient plus courts mais plus dommageables dès lors qu'ils impliquaient des arrachages d'arbres, des percements de tranchées profondes en zone boisée et d'importants travaux en raison du caractère très accidenté des terrains, tandis que le raccordement à la canalisation existante désenclavait le fonds du syndicat depuis des années, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit que le tréfonds des parcelles AC 44 et 45 appartenant au syndicat serait désenclavé par la canalisation d'eaux usées et les installations d'égout traversant la parcelle BX 179 appartenant à M. et Mme X..., et a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le tréfonds du terrain de l'association syndicale libre Domaine de la quiétude ne disposait d'aucun accès direct au collecteur communal destiné à recevoir les eaux usées et qu'une canalisation avait été installée par son auteur depuis plus de trente ans pour permettre ce raccordement, sur autorisation des propriétaires concernés et en vertu d'arrêtés préfectoraux, et souverainement retenu que le tréfonds du Domaine de la quiétude était enclavé, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, relatif à la possibilité de déroger aux dispositions de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique pour les immeubles difficilement raccordables et d'installer une fosse septique, a pu en déduire que l'association syndicale libre avait acquis par prescription l'assiette de la servitude de canalisation et d'égouts sur la parcelle cadastrée BX 179 appartenant à M. et Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires Les Hauts de Caucours et la somme de 2 000 euros à l'association syndicale libre Domaine de la quiétude ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que le tréfonds des parcelles cadastrées commune de Cagnes-sur-Mer, section AC 44 et 45 appartenant au Syndicat de copropriété LES HAUTS DE CAUCOURS est enclavé, dit que le tréfonds des parcelles AC 44 et 45 sera désenclavé par la canalisation d'eaux usées et les installations d'égout traversant la parcelle BX 179 appartenant à Monsieur Giuseppe X... et Madame Marie-Thérèse Y... épouse X... ET D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE « SUR LA SERVITUDE D'ÉCOULEMENT DES EAUX USÉES : Au regard des dispositions de l'article 688 du code civil une servitude d'égout et d'écoulement des eaux usées qui exige pour son exercice le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée est une servitude discontinue. Selon l'article 691 du code civil les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre. Dans le cas présent le syndicat s'est raccordé à une canalisation d'eaux usées desservant l'ASL et traversant la parcelle BX 179 appartenant aux époux X... alors qu'il ne justifie pas bénéficier d'une servitude conventionnelle. Le syndicat n'est pas fondé à s'opposer à la demande au motif qu'il ne serait pas propriétaire de la canalisation litigieuse, qu'il ne l'aurait pas faite construire et qu'il s'y serait seulement raccordé dès lors qu'il lui appartient de justifier à quel titre il a pu se raccorder à la canalisation existante. Le 23 janvier 1964 Madame Jeanne Z..., auteur des époux X..., a autorisé le gérant de la SCI du Haut de Cagnes aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui l'ASL à passer ses égouts sur son terrain alors cadastré 202. Toutefois cet accord qui n'a pas été publié, qui n'est pas mentionné au titre des époux X... et qui ne leur est donc pas opposable, n'avait en outre été consenti qu'à l'auteur de l'ASL et non à celui du syndicat qui ne saurait dès lors s'en prévaloir. La servitude litigieuse étant discontinue il importe peu qu'elle se révèle par des ouvrages apparents, tels des regards, dès lors qu'en application de l'article 691 précité elle doit résulter d'un titre. En revanche il ressort de manière concordante des études réalisées par la SARL Audit Azur, par le cabinet Procarione, par la SARL Géotech mais également des plans du réseau d'assainissement dressés par Monsieur A..., architecte, que le seul collecteur communal destiné à recevoir les eaux usées dans le quartier se situe .... Dans un courrier du 23 mars 2005 le président de la communauté Nice Côte d'Azur vient confirmer que s'il est envisagé une extension du réseau public d'assainissement des eaux usées, il n'existe à ce jour qu'un réseau situé .... Il est ainsi suffisamment démontré que si le fonds du syndicat dispose d'une issue ouvrant sur la montée Saint Anne, son tréfonds se trouve enclavé pour ne pas disposer d'un accès direct au collecteur communal situé .... La canalisation litigieuse a été créée en 1968. Le syndicat s'y est raccordé lors de la création de la copropriété, en 1987, soit depuis moins de trente ans de sorte qu'il n'a pas prescrit l'assiette de la servitude. SUR LE DÉSENCLAVEMENT : Selon l'article 683 du code civil le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. La société Audit Azur préconise de réaliser sur les parcelles AC 46 et 47 appartenant à des tiers une canalisation de 85 mètres environ à travers bois, dont 15 mètres en sur-profondeur pour un coût de 76. 000 ¿ hors taxes. La société Géotech a fait deux propositions, l'une sensiblement identique à celle préconisée par Audit Azur, une seconde ne traversant que la parcelle AC46. Les tracés ainsi proposés sont plus courts que celui existant. Toutefois la société Géotech et le cabinet Procarione relèvent que ces solutions alternatives ne sont pas satisfaisantes au regard de la forte ligne de pente, de l'ordre de 59 à 60 % présentée par les parcelles AC 46 et 47. Le Cabinet Procarone précise que le ... est à contre-pente et qu'un écoulement naturel par gravité ne pourrait être réalisé. De son côté le tracé préconisé par la société Audit Azur ne saurait être retenu puisqu'il présuppose que la CANCA réalise un nouveau réseau sur la chaussée. Les tracés ainsi proposés sont plus courts mais plus dommageables en ce qu'ils impliquent des arrachages d'arbres, des percements de tranchées profondes en zone boisée et nécessitent des travaux importants compte tenu du caractère très accidenté des terrains alors que la canalisation existante désenclave parfaitement le fonds du syndic, et ce, depuis de nombreuses années. En conséquence le jugement sera infirmé, il sera constaté que le tréfonds du syndicat est enclavé. Ce tréfonds sera désenclavé par la canalisation existante traversant la parcelle 179 appartenant aux époux X... et ces derniers seront déboutés de leur demande d'enlèvement de la canalisation et de l'installation d'égout existante. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS : Succombant en leur demande les époux X... ne justifient pas d'un préjudice indemnisable. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts. SUR LES DEMANDES DE L'ASL : Le tréfonds de l'ASL, tout comme celui du syndicat, est enclavé pour ne disposer d'aucun accès direct au collecteur communal situé .... Son auteur, la SCI des Hauts de Cagnes a installé la canalisation d'assainissement traversant les fonds du syndicat et des époux X... en 1971, soit depuis plus de trente ans, en vertu des autorisations consenties dans le courant de l'année 1964 par les différents propriétaires concernés et d'arrêtés préfectoraux des 2 juillet 1968 et 30 octobre 1969. En conséquence il sera fait droit à la demande de l'ASL tendant à voir constater que son tréfonds est enclavé et qu'elle a acquis, par l'effet de la prescription trentenaire, l'assiette de la servitude de canalisation et d'égout traversant le fonds des époux X.... SUR LES DÉPENS ET FRAIS IRRÉPÉTIBLES : Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en cause d'appel les époux X... seront condamnés aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée et ne peuvent, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre ils seront condamnés à payer une somme de 2. 500 ¿ au syndicat et celle de 1. 500 ¿ à l'ASL ». 1/ ALORS QUE, l'état d'enclave, qui justifie une servitude de passage sur les fonds voisins, s'entend de l'absence d'issue ou d'une issue insuffisante d'un fonds sur la voie publique ; qu'une parcelle n'est pas enclavée lorsque l'accès à la voie publique est possible moyennant des travaux sans dépense excessive par rapport à la valeur du fonds, ce que le juge doit rechercher lorsqu'il y est invité par l'une des parties ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que le tréfonds du syndicat de copropriété LES HAUTS DE CAUCOURS est enclavé pour ne pas disposer d'un accès direct collecteur communal, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée (conclusions p. 7-8), si la réalisation de travaux d'aménagement, tels que préconisés par l'expert du cabinet AUDIT-AZUR, permettait le passage des canalisations dans les parties communes de la copropriété, ce qui était de nature à exclure l'état d'enclave, et qui n'a pas non plus constaté que cet aménagement aurait été d'un coût disproportionné par rapport à la valeur du fond, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 682 du Code civil. 2/ ALORS SUBSIDIAREMENT QUE, pour déterminer l'assiette d'une servitude de passage, le juge doit, à défaut de retenir le trajet le plus court du fonds enclavé vers la voie publique, prendre en compte les conséquences les moins dommageables à celui sur le fonds duquel il est accordé ; qu'en se bornant à énoncer que les tracés alternatifs préconisés par les différents experts, situés sur les terrains voisins du fonds des époux X..., sont « plus courts mais plus dommageables », sans expliciter le terme de sa comparaison et sans vérifier s'il existait un dommage causé aux époux X... par la présence des canalisations existantes, dont l'implantation souterraine portait nécessairement atteinte à leur droit de propriété, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 683 et 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'Homme ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que le tréfonds du DOMAINE DE LA QUIETUDE est enclavé et que l'ASL a acquis par l'effet de la prescription trentenaire une servitude d'écoulement des eaux usées et d'égout sur la parcelle cadastrée BX 179 ET D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE « SUR LA SERVITUDE D'ÉCOULEMENT DES EAUX USÉES : Au regard des dispositions de l'article 688 du code civil une servitude d'égout et d'écoulement des eaux usées qui exige pour son exercice le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée est une servitude discontinue. Selon l'article 691 du code civil les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre. Dans le cas présent le syndicat s'est raccordé à une canalisation d'eaux usées desservant l'ASL et traversant la parcelle BX 179 appartenant aux époux X... alors qu'il ne justifie pas bénéficier d'une servitude conventionnelle. Le syndicat n'est pas fondé à s'opposer à la demande au motif qu'il ne serait pas propriétaire de la canalisation litigieuse, qu'il ne l'aurait pas faite construire et qu'il s'y serait seulement raccordé dès lors qu'il lui appartient de justifier à quel titre il a pu se raccorder à la canalisation existante. Le 23 janvier 1964 Madame Jeanne Z..., auteur des époux X..., a autorisé le gérant de la SCI du Haut de Cagnes aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui l'ASL à passer ses égouts sur son terrain alors cadastré 202. Toutefois cet accord qui n'a pas été publié, qui n'est pas mentionné au titre des époux X... et qui ne leur est donc pas opposable, n'avait en outre été consenti qu'à l'auteur de l'ASL et non à celui du syndicat qui ne saurait dès lors s'en prévaloir. La servitude litigieuse étant discontinue il importe peu qu'elle se révèle par des ouvrages apparents, tels des regards, dès lors qu'en application de l'article 691 précité elle doit résulter d'un titre. En revanche il ressort de manière concordante des études réalisées par la SARL Audit Azur, par le cabinet Procarione, par la SARL Géotech mais également des plans du réseau d'assainissement dressés par Monsieur A..., architecte, que le seul collecteur communal destiné à recevoir les eaux usées dans le quartier se situe .... Dans un courrier du 23 mars 2005 le président de la communauté Nice Côte d'Azur vient confirmer que s'il est envisagé une extension du réseau public d'assainissement des eaux usées, il n'existe à ce jour qu'un réseau situé .... Il est ainsi suffisamment démontré que si le fonds du syndicat dispose d'une issue ouvrant sur la montée Saint Anne, son tréfonds se trouve enclavé pour ne pas disposer d'un accès direct au collecteur communal situé .... La canalisation litigieuse a été créée en 1968. Le syndicat s'y est raccordé lors de la création de la copropriété, en 1987, soit depuis moins de trente ans de sorte qu'il n'a pas prescrit l'assiette de la servitude. SUR LE DÉSENCLAVEMENT : Selon l'article 683 du code civil le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. La société Audit Azur préconise de réaliser sur les parcelles AC 46 et 47 appartenant à des tiers une canalisation de 85 mètres environ à travers bois, dont 15 mètres en sur-profondeur pour un coût de 76. 000 ¿ hors taxes. La société Géotech a fait deux propositions, l'une sensiblement identique à celle préconisée par Audit Azur, une seconde ne traversant que la parcelle AC46. Les tracés ainsi proposés sont plus courts que celui existant. Toutefois la société Géotech et le cabinet Procarione relèvent que ces solutions alternatives ne sont pas satisfaisantes au regard de la forte ligne de pente, de l'ordre de 59 à 60 % présentée par les parcelles AC 46 et 47. Le Cabinet Procarone précise que le ... est à contre-pente et qu'un écoulement naturel par gravité ne pourrait être réalisé. De son côté le tracé préconisé par la société Audit Azur ne saurait être retenu puisqu'il présuppose que la CANCA réalise un nouveau réseau sur la chaussée. Les tracés ainsi proposés sont plus courts mais plus dommageables en ce qu'ils impliquent des arrachages d'arbres, des percements de tranchées profondes en zone boisée et nécessitent des travaux importants compte tenu du caractère très accidenté des terrains alors que la canalisation existante désenclave parfaitement le fonds du syndic, et ce, depuis de nombreuses années. En conséquence le jugement sera infirmé, il sera constaté que le tréfonds du syndicat est enclavé. Ce tréfonds sera désenclavé par la canalisation existante traversant la parcelle 179 appartenant aux époux X... et ces derniers seront déboutés de leur demande d'enlèvement de la canalisation et de l'installation d'égout existante. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS : Succombant en leur demande les époux X... ne justifient pas d'un préjudice indemnisable. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts. SUR LES DEMANDES DE L'ASL : Le tréfonds de l'ASL, tout comme celui du syndicat, est enclavé pour ne disposer d'aucun accès direct au collecteur communal situé .... Son auteur, la SCI des Hauts de Cagnes a installé la canalisation d'assainissement traversant les fonds du syndicat et des époux X... en 1971, soit depuis plus de trente ans, en vertu des autorisations consenties dans le courant de l'année 1964 par les différents propriétaires concernés et d'arrêtés préfectoraux des 2 juillet 1968 et 30 octobre 1969. En conséquence il sera fait droit à la demande de l'ASL tendant à voir constater que son tréfonds est enclavé et qu'elle a acquis, par l'effet de la prescription trentenaire, l'assiette de la servitude de canalisation et d'égout traversant le fonds des époux X.... SUR LES DÉPENS ET FRAIS IRRÉPÉTIBLES : Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en cause d'appel les époux X... seront condamnés aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée et ne peuvent, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre ils seront condamnés à payer une somme de 2. 500 ¿ au syndicat et celle de 1. 500 ¿ à l'ASL » ALORS QUE les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions délaissées qu'il n'existait aucune obligation de raccordement au réseau public incombant à l'ASL DU DOMAINE DE LA QUIETUDE (conclusions p. 8-9), et qu'il existait une alternative à l'emprise de leur tréfonds consistant à procéder à l'installation d'une fosse septique sur le fonds de l'ASL, permettant l'évacuation des eaux usées. Qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent qui démontrait l'absence de tout état d'enclave du fonds appartenant à l'ASL, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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