jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4122-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X...a été engagé en qualité d'attaché commercial le 23 août 1994 par la société Sita Centre Est ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'exploitation de l'agence de Montbéliard ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 janvier 2008 aux motifs suivants : « mise en péril de la sécurité des salariés d'Audincourt en les affectant pendant plusieurs mois sur du matériel nécessitant des travaux de mise en conformité, falsification de documents » ; que contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour écarter la faute grave et dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., l'arrêt retient, d'une part, que la gravité du manquement du salarié à son obligation de sécurité doit être relativisée en considération tant de son inexpérience au poste de responsable d'exploitation, confronté en permanence à des injonctions contradictoires de rentabilité, de sécurité et de qualité que du non-respect, par le service sécurité de la société de la procédure d'établissement d'une « fiche d'action » destinée à définir le planning des travaux de mise en conformité et en contrôler l'avancement, d'autre part, que le fait d'avoir antidaté des bons de commande ne constitue qu'une tentative maladroite à la suite de l'exercice par un autre salarié de son droit de retrait d'atténuer sa responsabilité, ne constitue pas, en l'absence d'antécédents disciplinaires, une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les fonctions de responsable d'exploitation comportaient la surveillance de l'état du matériel dans une perspective de rentabilité mais aussi de sécurité, outre un respect rigoureux de la réglementation en matière de conditions du travail, que le salarié avait reçu une formation à ce titre et que malgré sa connaissance des rapports de vérifications périodiques qui préconisaient le remplacement des bras de fourche du chariot élévateur et la mise à l'arrêt de l'engin, il avait différé les ordres de réparation et avait atténué sa responsabilité en antidatant les bons de commande, ce dont il résultait qu'il avait commis un manquement grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de M. X...fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamne la société Sita Centre Est à payer à celui-ci les sommes de 4 620 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 462 euros de congés payés afférents et de 1 386 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du 26 août 2010 prononcé par le conseil de prud'hommes de Montbéliard ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sita Centre Est
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave et d'avoir en conséquence condamné l'exposante à lui verser les sommes de 4620 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 462 euros à titre de congés payés afférents, 1386 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « En droit, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié caractérisant une violation par celui-ci des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail, d'une gravité telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations contractuelles. En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à Mr X...le 11 janvier 2008 fait grief à celui-ci :
- d'avoir mis en péril la sécurité des salariés du site Faurecia d'Audincourt en les affectant pendant plusieurs mois sur du matériel nécessitant des travaux de mise en conformité, à savoir un chariot-élévateur, dont il avait été signalé par un rapport de visite périodique de la société CTDCREA du 15 juin 2007, et à nouveau par un rapport de visite de la société Norilsko du 16 novembre 2007 que les fourches devaient être remplacées en raison d'une usure dépassant le seuil de tolérance, et dont les travaux n'ont été finalement commandés que le 14 décembre 2007 ;
- d'avoir falsifié les bons de commandes faxés à la société Manuloc le 14 décembre 2007 en les datant du 1er décembre 2007, pour dissimuler sa carence en matière de respect de l'obligation de sécurité.
La matérialité des faits n'est pas sérieusement contestée.
Il est établi en effet par les documents produits aux débats par l'employeur que deux rapports de vérifications périodiques effectuées le 15 juin 2007 par la société CTD-CREA, mandatée par la société de location Manuloc, puis le 16 novembre 2007 par la société Norilsko, mandatée par la société intimée, ont préconisé le remplacement des fourches du chariot élévateur de marque Komatsu n° 12074, utilisé sur le site Faurecia-Audincourt, en raison d'une usure de plus de 10 %, le deuxième rapport faisant état par ailleurs d'autres anomalies à réparer et d'une mise à l'arrêt conseillée.
Il est établi d'autre part qu'un devis de remplacement des fourches a été établi le 11 septembre 2007 sous le n° 13029 par la société Manuloc pour un montant hors taxe de 787, 16 ¿ et que Mr X...n'a signé le bon de commande correspondant que le 14 décembre 2007, après une enquête de la direction régionale de Dijon, consécutive à l'exercice par un salarié, Mr Y..., de son droit de retrait. Les fonctions de responsable d'exploitation, telles que décrites dans la fiche de poste produite par l'appelant, comportant la surveillance de l'état du matériel dans une perspective de rentabilité, de sécurité et de qualité de service, et un respect rigoureux de la réglementation en matière de collecte et traitement des déchets mais également en matière de conditions de travail, M. X...ne peut nier sa responsabilité dans le maintien en service d'un engin de levage dont les bras de fourches usagés présentaient un danger pour la sécurité du personnel, en arguant d'une formation insuffisante lors de sa prise de fonctions ou d'une absence de transmission du rapport de vérification périodique du 15 juin 2007.
L'employeur produit plusieurs attestations et courriers électroniques établissant qu'il a été invité à suivre un parcours d'accueil comportant plusieurs séquences de formation, notamment en matière de sécurité-environnement et qu'il a été accompagné sur site par son supérieur hiérarchique Mr Z...en ce qui concerne les questions de matériel et de personnel, pendant le premier trimestre de ses fonctions.
Mr X...ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré l'existence et le caractère impératif des vérifications périodiques des moyens d'exploitation tels que les véhicules de transport, compacteurs et engins de levage et l'obligation de procéder aux réparations et mises en conformités prescrites pour les vérificateurs. Il indique d'ailleurs dans ses écritures avoir pris l'initiative de faire procéder à la vérification du 16 novembre 2007 par la société Norisko, qui a donné lieu à un rapport du 27 novembre 2007.
Quant à ses allégations relatives à l'absence de communication du rapport du 15 juin 2007 établi par la société CTD-CREA, elles sont formellement démenties par les attestations de Mr A..., coordinateur sécurité, de Mme Christine B...et de Mr Guy Z..., selon lesquelles ledit rapport était archivé dans son bureau avec le rapport Norisko du 16 novembre 2007 et les devis de réparation de la société Manuloc dont celui du Il septembre 2007 relatif à la réparation de la fourche préconisée dans le rapport de vérification du 15 juin 2007.
L'absence de suite donnée par Mr X...aux observations de ce premier rapport et au devis du 11 septembre 2007 et le maintien en service du chariot élévateur défectueux après le novembre 2007 pendant près d'un mois, sans qu'aucun ordre de réparation n'ait été donné en dépit de la réitération par la société Norisko du caractère impératif du remplacement des bras de la fourche, et du constat de nouvelles anomalies l'amenant à formuler une " mise à l'arrêt conseillée " caractérise indiscutablement un manquement à ses obligations en matière de sécurité.
La gravité de celui-ci doit toutefois être relativisée en considération de son inexpérience du poste de responsable d'exploitation, confronté en permanence à des injonctions contradictoires de rentabilité, sécurité, qualité, dont il est regrettable de constater, dans les fiches de poste et notes de services de l'employeur que l'objectif de sécurité n'est pas désigné en priorité et vient après celui de rentabilité, dans la rubrique relative à la surveillance de l'état du matériel, consigne subliminale que Mr X...a cru devoir appliquer, si l'on se réfère aux explications qu'il aurait données de son attentisme à Mr A..., coordinateur sécurité, aux termes desquelles il avait différé les ordres de réparation sur cet engin de location, dans l'attente de la réponse du client Faurecia sur le renouvellement du contrat. Force est de constater par ailleurs et surtout que la procédure d'établissement par le service sécurité de la société d'une " fiche action " destinée à définir le planning des travaux de mise en conformité préconisés par le rapport de vérifications périodiques (cf. pièce 2-2-1 de la société SITA) et à contrôler l'avancement des réparations programmées n'a pas été mise en oeuvre, témoignant d'un laxisme révélateur en matière de respect d'obligation de sécurité. Quant au fait d'avoir antidaté au 1er décembre 2007 les bons de commande établis et envoyés en réalité le 14 décembre, il ne constitue qu'une tentative maladroite d'atténuer sa responsabilité, suite à l'exercice par un salarié de son droit de retrait, et n'est pas suffisant à justifier une rupture immédiate sans préavis du contrat de travail, en l'absence d'antécédents disciplinaires. Il convient en conséquence d'infirmer partiellement le jugement déféré, de dire que le licenciement de Mr X...est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et de faire droit à ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, les montants sollicités à ce titre étant justifiés par les bulletins de salaires communiqués »
1/ ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié chargé de veiller à la sécurité du personnel placé sous son autorité qui a été formé à cet effet, d'exposer ces derniers à un danger en les laissant travailler sur des machines dont il a connaissance de la non-conformité, et de falsifier des documents pour dissimuler sa responsabilité suite à l'exercice par un salarié de son droit de retrait ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'il entrait dans les fonctions de Monsieur X...en sa qualité de responsable d'exploitation de surveiller l'état du matériel dans une perspective de sécurité et de respecter rigoureusement la réglementation en matière de conditions de travail, qu'il avait été formé et accompagné à cet effet pendant le trimestre ayant suivi son entrée en fonctions, et qu'il lui appartenait de faire procéder aux réparations du matériel non-conforme ; que la Cour d'appel a relevé qu'il avait, en dépit de deux rapports de sécurité établis successivement les 15 juin et 16 novembre 2007 qui préconisaient des réparations indispensables à la sécurité des utilisateurs d'un chariot élévateur, dont il avait été destinataire, attendu le 14 décembre 2007 pour signer les ordres de réparation de ce chariot suite à l'exercice de son droit de retrait par le conducteur de ce chariot, tout en antidatant ces documents afin d'atténuer sa responsabilité dont il avait parfaitement conscience ; qu'en jugeant que ces manquements ne constituaient pas une faute grave aux motifs inopérants que le salarié avait peu d'expérience dans ses fonctions de responsable d'exploitation, qu'il n'avait pas d'antécédent disciplinaire, qu'il était soumis à des impératifs prétendument contradictoires de rentabilité et de sécurité, et que le service sécurité n'avait pas établi la fiche action destinée à établir un planning des travaux de mise en conformité, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L1234-5 et L1234-9 du Code du travail ;
2/ ALORS EN OUTRE QUE les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs constatations ; que Monsieur X...n'a jamais soutenu qu'il recevait en permanence des consignes contradictoires en matière de rentabilité et sécurité ; qu'il résultait seulement de la définition de fonctions de responsable d'exploitation que ce dernier a pour missions principales de « coordonner l'ensemble des prestations logistiques d'un établissement et surveiller l'état du matériel dans une perspective de rentabilité de sécurité et de qualité de service » ; qu'en affirmant dès lors péremptoirement que Monsieur X...était « confronté en permanence à des injonctions contradictoires de rentabilité, sécurité, qualité » sans préciser de quelles pièces versées aux débats elle tirait une telle affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la société SITA CENTRE EST faisait valoir que les fiches actions établies par le service sécurité ne constituaient pas des bons de délégation conditionnant les ordres de réparation devant être signés par le responsable d'exploitation et qu'en outre, au cas d'espèce, aucune fiche action n'avait été établie par le service sécurité dans la mesure où s'agissant d'un chariot élévateur n'appartenant pas à la société, les rapports de contrôle n'avaient été adressés qu'au site exploitant et non au service sécurité (conclusions d'appel de l'exposante p 10) ; qu'en se fondant sur l'absence d'établissement par le service sécurité de la société d'une " fiche action " destinée à définir le planning des travaux de mise en conformité préconisés par le rapport de vérifications périodiques et à contrôler l'avancement des réparations programmées, pour en déduire que les manquements avérés de Monsieur X...à ses obligations en matière de sécurité ne constituaient pas une faute grave, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.