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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2004), que M. X..., directeur général d'une enseigne de restauration à la société Agapes services, a été licencié pour faute grave le 5 mars 2002, la lettre de licenciement lui imputant, d'une part, un défaut d'intervention à l'occasion d'un incident entre membres du personnel et, d'autre part, l'existence dans l'enseigne d'un contexte de harcèlement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-49 du code de travail, de celle de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et d'une dénaturation, la société Agapes services fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser des sommes au salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a, d'une part, retenu que l'incident à l'occasion duquel un défaut d'intervention était reproché à M. X... n'avait consisté qu'en un échange verbal entre membres du personnel au cours d'une manifestation amicale organisée dans l'entreprise, et, d'autre part, constaté, sans dénaturation, qu'aucun fait constitutif d'un harcèlement n'était établi à l'encontre de l'intéressé ;
qu'elle a pu en déduire que le comportement du salarié n'était pas de nature à empêcher son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1149 du code civil et de la violation de l'article L. 122-14-4 du code du travail, la société Agapes services fait grief à l'arrêt d'avoir chiffré les sommes allouées à M. X..., d'une part, en retenant le montant d'une prime dite "rémunération variable individuelle" et, d'autre part, en y incluant l'indemnisation d'un manque à gagner lié à la perte de stock-options ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail prévoyait le versement au salarié d'une rémunération variable en fonction de la réalisation d'objectifs fixés chaque année du commun accord des parties et qu'aucun objectif n'avait été déterminé pour l'exercice 2001, a exactement décidé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, de fixer la rémunération variable du salarié pour l'exercice en cause par référence à celle de l'année précédente ;
Attendu, ensuite, que le salarié qui ne peut, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, exercer les options sur titre qui lui avaient été attribuées, a droit à la réparation du préjudice qui peut en résulter ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'exercice des options devait avoir lieu en juin 2002 et qu'il était subordonné à une présence à cette date dans l'entreprise, condition défaillante en raison de la rupture, à légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agapes services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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