Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-11.253
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.253
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques A...,
2°/ Mme Mireille A..., née Y..., demeurant ensemble Ferme du Château, 80260 La Vicogne, Villers Bocage, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Roger B...,
2°/ de Mme Marie-Agnès B..., née X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des époux A..., de Me Odent, avocat des époux B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 693 du Code civil ;
Attendu qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises en l'état duquel résulte la servitude;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 novembre 1994), que, M. Z..., propriétaire d'un fonds unique, en a vendu une partie aux époux B..., le 12 juillet 1985, et l'autre aux époux A... le 24 février 1987;
Attendu que pour décider que le fonds des époux A... ne bénéficiait pas d'une servitude de passage par destination du père de famille sur le fonds appartenant aux époux B..., l'arrêt retient que M. Z... ne pouvait avoir créé une servitude sur son propre fonds puisque toute servitude nécessite l'existence de deux fonds distincts, l'un dominant, l'autre servant;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer au époux A... la somme de 8 000 francs; rejette la demande des époux B...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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