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Cour de cassation, 30 novembre 1995. 93-18.511

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-18.511

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 1995

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Vu leur connexité, joint les pourvois n° 93-18.511, de l'URSSAF du Haut-Rhin et n° 93-18.584, du Syndicat Intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne (Sitram) ; Sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° 93-18.511 et sur le moyen unique du pourvoi n° 93-18.584 : Vu l'article 1er de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun ; Attendu qu'il résulte de ce texte que seules sont exemptées de ce versement les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ; Attendu que pour déclarer bien fondée l'opposition de la fondation Maison du diaconat à la contrainte délivrée par l'URSSAF pour obtenir ce versement, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il s'agit d'une fondation reconnue d'utilité publique à but non lucratif, a retenu que, chargée de la gestion d'un établissement de soins, elle a de ce fait une mission à caractère social ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi l'activité de gestion de l'établissement de soins pouvait être considérée comme étant de caractère social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi n° 93-18.511, ni sur le pourvoi provoqué par celui-ci ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

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Cour de cassation 1995-11-30 | Jurisprudence Berlioz