Cour de cassation, 12 novembre 1996. 94-20.432
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.432
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel de Connerre, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1994 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Claude X...,
2°/ de Mme Françoise Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Connerre, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la Caisse de Crédit Mutuel de Connerre a consenti, le 7 mai 1987, une ouverture de crédit en compte courant à M. X..., remboursable en 84 mensualités, et le 12 décembre 1989, un prêt à Mme X..., remboursable à échéance d'une année; que, le 28 septembre 1990, se prévalant d'une déchéance des termes, elle a mis en demeure les époux X... de rembourser les sommes empruntées;
Attendu que, pour décider que la Caisse de Crédit Mutuel de Connerre avait commis des fautes, l'arrêt retient que, sollicitant la confirmation du jugement entrepris qui a dit que la déchéance du terme prononcée le 28 septembre 1990, en ce qui concerne le prêt de 200 000 francs consenti le 12 décembre 1989, à Mme X..., qui n'était remboursable qu'en une seule échéance en décembre 1990, n'était pas justifiée, et que la déchéance prononcée le même jour en ce qui concerne l'ouverture de crédit hypothécaire de 450 000 francs consentie par acte du 7 mai 1987 était non conforme aux dispositions contractuelles, la Caisse de Crédit Mutuel ne saurait méconnaître qu'elle a commis une faute en rompant abusivement les crédits qu'elle avait consentis;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la déchéance du terme relative au prêt était injustifiée, et en quoi celle qui concernait l'ouverture de crédit n'était pas conforme aux dispositions contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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