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Tribunal de commerce, 13 février 2026. 2025016622

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025016622

jurisprudence.case.decisionDate :

13 février 2026

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Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 016622 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 13/02/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] [Adresse 1] N° SIREN : 383 451 267 Représentant (s) : CEBELEX - AVOCATS Défendeur (s) : MT CONSTRUCTION [Adresse 2] Services [Localité 2] N° SIREN : 799 857 149 Représentant(s) : NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président: M. Stéphane FULCRAND Juges : Mme Sybille IMBERT M. Renaud SCHIRMANN Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 23/01/2026 Faits et Procédure : Par exploit d'huissier de justice en date du 04/12/2025, la partie demanderesse : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait donner assignation à la société MT CONSTRUCTION 34 d'avoir à comparaitre le vendredi 23/01/2026 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour : S'ENTENDRE CONDAMNER LA SAS MT CONSTRUCTION 34 A PAYER A LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] : * La somme de 56 623,08 € avec intérêts au taux de 3,75% l'an que la somme de 55 615,73 € (13 437,75€ + 42 177,98 €) du 19 novembre 2025 jusqu'à parfait paiement * La somme de 2-000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile AVEC APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1343-1 DU CODE CIVIL EN DISANT ET JUGEANT QUE TOUTES SOMMES SUSCEPTIBLES D'ETRE VERSEES PAR LE REQUIS SUR LES SOMMES SUSVISEES S'IMPUTERONT TOUT D'ABORD SUR LES INTERETS DUS SI LE REGLEMENT N'EST PAS INTEGRAL. AVEC APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1343-2 DU CODE CIVIL (ANATOCISME). AVEC EXECUTION PROVISOIRE DE DROIT DE PREMIERE INSTANCE (article 514 du cpc). LES DEPENS (article 696 du CPC). Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée. Sur ce, le Tribunal : Attendu qu'il ressort de la cause que dans le cadre des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2020-28+ du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour l'année 2020 et l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et société de financement, la SAS MT CONSTRUCTION 34 a souscrit le 3 février 2021 auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 1] un Prêt de Trésorerie avec Garantie de l'Etat d'un montant de 125 000,00 €. Qu'à l'issue de la période initiale, la SAS MT CONSTRUCTION 34 a opté pour l'amortissement du prêt sur une durée de 5 ans avec amortissement à compter de la 2éme année sans remboursement partiel du capital. Les échéances du PGE sont demeurées impayées à compter de l'échéance du 4 juin 2025, ce qui a contraint la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 1] a en prononcer l'exigibilité anticipée par courrier recommandé du 22 octobre 2025. Que la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 1] au titre de ce Prêt Garant par l'Etat s'élève à la somme de 56 623,08 € arrêtée au 18/11/2025 ainsi détaillée Echéances impayées du 04/06/2025 au 04/10/2025 13 437,75 € Capital restant dû au 20/10/2025 42 177,98 € Intérêts courus du 5/10/2025 au 20/10/2025 13,68 € Accessoires courus du 5/10/2025 au 20/10/2025 720,73 € Intérêts de retard et frais à la déchéance 105,94 € Intérêts de retard à compter du 20/10/2025 taux du prêt + 3 points soit 3,75% l'an CG du prêt page 5/8 167,00 € Intérêts de retard postérieur taux du prêt + 3 points soit 3,75% l'an CG du prêt page 5/8 Mémoire Total sauf mémoire 56 623,08 € Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse. Attendu que l'exécution provisoire est de droit, Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Condamne la société MT CONSTRUCTION 34 à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 56 623,08 € avec intérêts au taux de 3,75% l'an que la somme de 55 615,73 € (13 437,75€ + 42 177,98 €) du 19 novembre 2025 jusqu'à parfait paiement, avec application des dispositions de l'article 1343-1 du Code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d'être versées par le requis sur les sommes susvisées s'imputeront tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral, avec application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil (anatocisme). Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne la société MT CONSTRUCTION 34 à payer à la requérante la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,. Condamne la société MT CONSTRUCTION 34 aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.

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Tribunal de commerce 2026-02-13 | Jurisprudence Berlioz