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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-44.019

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.019

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crit intérim, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Crit intérim, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 1998), Mme X..., engagée par la société CRIT intérim, en qualité de secrétaire d'agence depuis le 16 février 1988, promue responsable d'agence, le 1er avril 1989, a été licenciée le 16 juillet 1993 pour faute grave ; alors qu'elle était en état de grossesse ; Attendu que la société CRIT intérim fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté une faute grave, alors, selon le moyen, que 1 ) constitue une faute grave, le fait pour la salariée, responsable d'une agence d'intérim, d'avoir laissé dans les locaux de l'agence, accessible aux secrétaires placées sous ses ordres, une note personnelle contenant des imputations injurieuses à l'égard du président du conseil d'administration de la société employeur et à l'égard d'autres salariés ; qu'en écartant la faute grave au prétexte qu'il n'était pas établi que le document ait été volontairement porté à la connaissance du secrétariat de l'agence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors, que 2 ) la cour d'appel qui constate que le contenu du document et les termes très irrévérencieux employés rendent impossible la poursuite du contrat de travail de la salariée qui, en sa qualité de responsable d'agence est en relation directe avec les personnes visées dans le document et écarte la faute grave pour ne retenir qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne tire pas de ses propres constatations, les conséquences légales qui en découlent, en violation de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait à statuer que sur l'existence d'une faute grave, seule susceptible de justifier le licenciement d'une salariée en état de grossesse, a constaté d'une part que le document litigieux n'était qu'un écrit personnel de Mme X... et d'autre part qu'il n'avait pas été diffusé par elle ; qu'elle a pu dès lors décider que l'intéressée n'avait pas commis de faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crit intérim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crit intérim à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz