Tribunal de commerce, 04 mars 2026. 2023002468
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal de commerce
jurisprudence.case.number :
2023002468
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2026
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NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 002468
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 04/03/2026
DEMANDEUR(S)
BANQUE POPULAIRE DU SUD[Adresse 1] représenté(e) par SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA [Localité 1]
DEFENDEUR(S) :
[M], [Adresse 2]
[Adresse 3]
représentés par Maitre Gilles VAISSIERE, Avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 04/02/2026 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: MATHIEU BONICI
JUGES : STEPHANE FERRIER
PIERRE MALAVAL
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
DEPENS : 80,30 DONT TVA : 13,39
En date du 07/11/2023, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner la société [M] d'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Carcassonne afin d'entendre :
* CONDAMNER la SAS [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, au titre du Prêt Foster développement TPE-PME N°08765336 de 530.000,00 euros, la somme de 384.427,31 euros outre intérêts au taux de 0,70% l'an à compter du 26/08/2023 et jusqu'à complet paiement ;
* CONDAMNER Monsieur [G] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, au titre du Prêt Foster développement TPE-PME N°08765336 de 530 000,00 euros, la somme de 76.885,46 euros outre intérêts au taux de 0,70% l'an à compter du 26/08/2023 et jusqu'à complet paiement ;
* CONDAMNER solidairement la SAS [M] et Monsieur [G] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD une somme de 15.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive
* CONDAMNER solidairement la SAS [M] et Monsieur [G] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD une somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER solidairement la SAS [M] et Monsieur [G] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Qu'en conséquence l'affaire était appelée devant le Tribunal de Commerce de Carcassonne en date du 06/12/2023 et renvoyée jusqu'à l'audience de plaidoirie du 04/02/2026.
Attendu que lors de l'audience du 04/02/2026, les parties ont indiqué avoir conclu un accord et sollicitent son homologation par jugement.
Que dans ces conditions, il convient d'homologuer l'accord intervenu entre les parties.
Qu'il convient de statuer dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
HOMOLOGUE le protocole d'accord intervenu entre la société la société BANQUE POPULAIRE DU SUD et Monsieur [G] [L] et dit qu'il sera conservé au greffe du tribunal de commerce de CARCASSONNE.
CONFERE force exécutoire au protocole d'accord signé entre les parties le 20/11/2025.
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties dont frais de greffe liquidés à la somme de 80,30 euros dont 13,39 euros de TVA.
Jugement mis à disposition le 04/03/2026.
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