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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 18-20.314

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-20.314

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 84 F-D Pourvoi n° C 18-20.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021 La société Hornet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-20.314 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hornet, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2018), en 2008, la société Hornet a confié à la société [...], société d'expertise comptable, une mission complète de présentation des comptes ainsi qu'une mission sociale concernant l'établissement des bulletins de salaires et des déclarations sociales. A compter de janvier 2010, la mission portant sur le volet comptable a été réduite à la supervision et au suivi de la comptabilité. 2. Reprochant à la société [...] des manquements à ses obligations contractuelles ayant causé un redressement fiscal, la société Hornet l'a assignée en responsabilité civile. La société [...] s'est opposée à ces demandes et a reconventionnellement demandé le paiement des honoraires au titre de ses missions annuelles ainsi que de l'assistance qu'elle avait apportée à la société Hornet lors du contrôle fiscal. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Hornet fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors « qu'il incombe à l'expert-comptable de vérifier l'exactitude des informations qui lui sont fournies par le client afin de réaliser sa mission de présentation des comptes ; qu'en l'espèce, la société [...] a procédé à une présentation erronées des comptes annuels de la société Hornet, sans avoir pris le soin de vérifier les informations comptables qui lui avaient été fournies par la société Hornet, de sorte que celle-ci a fait l'objet d'une proposition de rectification de sa comptabilité et d'un redressement subséquent ; qu'en considérant que les calculs effectués par la société [...] pour établir la présentation des comptes annuels de la société Hornet provenaient des livres-journaux remplis par le dirigeant de cette dernière afin de la débouter de sa demande indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 4. Il résulte de ce texte que, sauf cause étrangère, le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer le préjudice causé à son cocontractant par l'inexécution de cette obligation. 5. Pour rejeter les demandes formées par la société Hornet contre la société [...], l'arrêt retient que, sur le plan comptable et fiscal, les calculs sur les opérations de TVA antérieures à 2010 provenaient des livres journaux remplis par le dirigeant social. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'expert-comptable, investi d'une mission de présentation des comptes annuels, avait vérifié la vraisemblance et la cohérence des comptes de son client en procédant à des contrôles par sondage des pièces comptables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. La société Hornet fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la société Hornet soutenait expressément dans ses conclusions d'appel que la société [...] était parfaitement informée des pièces comptables afférentes à l'acquisition de la société Abtv et produisait à cet effet le bordereau d'envoi de la facture de l'opération au cabinet d'expertise-comptable, les bilans de la société Abtv sur lesquels le cabinet avait mentionné le nom de la société Hornet, ainsi que l'extrait de compte courant d'associé dans lequel étaient mentionnés les apports ; qu'en retenant que les allégations de la société Hornet selon lesquelles la société [...] était totalement informées des pièces comptables afférentes à l'opération d'acquisition n'étaient plus soutenues pour la débouter de sa demande indemnitaire, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 8. Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que, s'agissant des erreurs fiscales, les allégations de la société Hornet, selon lesquelles le cabinet [...] était totalement informé des pièces comptables afférentes à une opération d'acquisition, ne sont plus soutenues. 9. En statuant ainsi, alors que dans ses écritures, la société Hornet soutenait que la société [...] ne pouvait prétendre ne pas avoir été informée de l'acquisition des parts de la société Abtv puisqu'elle avait enregistré des charges qui en étaient la conséquence et qu'elle avait mentionné sur le bilan Abtv 2008 le nom de la société Hornet en qualité d'unique actionnaire, et que figurait dans le grand livre un extrait de compte courant d'associé dans lequel étaient mentionnés des apports, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de la société Hornet, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation Vu l'article 624 du code de procédure civile : 10. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt attaqué qui condamne la société Hornet à payer des honoraires correspondant aux diligences de la société [...] rendues nécessaires par le contrôle fiscal, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte des débats les pièces n° 14, 17 et 20 de la société Hornet et reçoit les sociétés Hornet et [...] en leurs demandes, l'arrêt rendu le 14 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer à la société Hornet la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Hornet. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la société Hornet de sa demande indemnitaire et de l'avoir condamnée à payer à la société [...] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE « il ressort des pièces du dossier que la société Hornet après avoir confié une mission complète de présentation des comptes a, dès 2010, confié à la société [...] une mission réduite de présentation des comptes et d'établissement des comptes sociaux, moyennant un honoraire de 1 500 euros hors taxes, puis de 3 500 euros hors taxes par an. La présentation des comptes est une mission de centralisation de la comptabilité tenue par le client. Dans ce cadre juridique, le périmètre de la mission étant réduit, l'obligation souscrite par l'expert-comptable n'est qu'une obligation de moyen. En juin 2011, la société Hornet faisait l'objet d'une vérification de comptabilité sur les exercices 2007/2008 avant la mission de l'expert-comptable, puis couvrant sa mission en 2008/2009 et 2009/2010. Il convient de noter qu'à la suite de la proposition de redressement, la société Hornet a sollicité les services du cabinet H... pour l'assister. Le contrôle aboutissait à une proposition de redressement le 30 mars 2012 pour un montant global de 53 111 euros d'impôt sur les sociétés, outre 6 479 euros de majoration de retard, et 32 052 euros de tva, outre 1 894 euros d'intérêts de retard. La société [...] mandaté par la société Hornet rédigeait et adressait à l'administration fiscale des mémoires en défense. La société Hornet soutient que la responsabilité de la société [...] est engagée du fait de ses fautes comptable, fiscale et sociale. Sur le plan comptable et fiscal, en 2010, les opérations de tva ne concernaient plus le cabinet comptable. Antérieurement, lorsqu'il était chargé de cette mission, les calculs provenaient des livres-journaux remplis par le dirigeant social. Enfin, la collecte de la tva relève directement de la responsabilité du dirigeant social, qui doit superviser les déclarations mensuelles. S'agissant des erreurs fiscales, le cabinet [...] est intervenu en juillet 2008, certaines indications au bilan, qui ont été rectifiées par les services fiscaux, étaient antérieures à la mission comptable. Les allégations de la société Hornet selon lesquelles le cabinet [...] était totalement informé des pièces comptables afférentes à une opération d'acquisition ne sont plus soutenues. Les autres éléments de preuve sont inexistants. S'agissant des erreurs en matière sociale, l'expert-comptable est tenu d'une obligation de conseil afférente à la conformité du contrat de travail. En l'espèce, le cabinet [...] a reçu pour mission de rédiger les déclarations sociales pour le compte de son client, compte tenu des informations qu'il a recueillies. S'il est établi que parmi les documents remplis par l'expert-comptable certains étaient entachés d'erreurs, il n'est démontré par aucun document probant que les informations reçues permettaient une juste retranscription des données. La pièce n°17 produite aux débats, indique que se trouvent joints les documents relatifs à deux ruptures conventionnelles concernant deux salariés afin d'instruire leurs dossiers. Cette tâche ne relevait pas de sa mission. La lettre de mission sociale n'intégrant pas de mission d'assistance à la rupture, sauf demande exceptionnelle, qui n'est pas démontrée. Il s'ensuit que la faute de la société [...] n'est pas démontrée. AU regard de ces éléments, l'absence de diligences n'est pas démontrée, les erreurs comptables directement imputables à la faute du cabinet H... ne le sont pas davantage. La cour adopte les motifs du tribunal qui a justement observé que le contrôle fiscal avait porté sur des omissions de comptabilisation incombant à la société Hornet et non à la négligence du cabinet H.... » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la mission confiée à la société [...] était une simple mission de présentation des comptes et d'établissement des documents sociaux (feuilles de paye) ; que la société Hornet se réservait la tenue des journaux de vente, de banque, de caisse, de valorisation des stocks et le contrôle des comptes clients et fournisseurs ; que c'est donc la société Hornet qui fournissait à la société [...] les comptes pour l'établissement et la présentation du bilan annuel ; que les comptes établis au bilan par la société [...] étaient le reflet de ce qu'avait fourni la société Hornet et que si ces comptes n'étaient pas exacts, la société [...] ne pouvaient en être tenue pour responsable ; que les documents sociaux (feuille de paye) étaient établis par la société [...] selon les éléments fournis par la société Hornet, il en ressort que la société [...] ne peut être responsable de la non fourniture de certaines informations ou d'informations erronées ; que le contrôle fiscal porte essentiellement sur des omissions de comptabilisation incombant à la société Hornet, il ne saurait être aujourd'hui imputé à une négligence quelconque de la société [...] ; qu'il convient également de souligner que ces omissions ne sont pas des pertes et qu'au contraire, la société Hornet a été gagnante en trésorerie en se soustrayant à ces déclarations ; que lors du contrôle fiscal, alors qu'il existait déjà un « contentieux » entre la société [...] et la société Hornet, qui refusait le paiement d'honoraires, la société [...] a fait preuve de constance en assistant la société Hornet et les pièces versées au dossier attestent de sa diligence pour que le redressement initial soit moins « douloureux » à la société Hornet en démontrant certaines erreurs de l'administration fiscale et allant jusqu'à solliciter la commission départemental des impôts directs et tva ; qu'aucune pièce, suite aux démonstrations de la société [...], n'est produite aux débats, ce qui peut laisser à penser que soit le contrôle est toujours en contentieux, ou qu'il a été favorable à la société contrôlée ; que la société [...] n'est tenue que par une obligation de moyens et qu'il n'apparaît aucunement qu'elle s'est soustraite à celle-ci, bien au contraire allant même bien au-delà de sa mission intiale, ce que la société Hornet, aujourd'hui, ne veut reconnaître en refusant le paiement d'honoraires auxquels la société [...] prétend en vertu de ses interventions auprès de l'administration fiscale. » 1) ALORS QU'il incombe à l'expert-comptable de vérifier l'exactitude des informations qui lui sont fournies par le client afin de réaliser sa mission de présentation des comptes ; qu'en l'espèce, la société [...] a procédé à une présentation erronées des comptes annuels de la société Hornet, sans avoir pris le soin de vérifier les informations comptables qui lui avaient été fournies par l'exposante, de sorte que la société Hornet a fait l'objet d'une proposition de rectification de sa comptabilité et d'un redressement subséquent ; qu'en considérant que les calculs effectués par la société [...] pour établir la présentation des comptes annuels de la société Hornet provenaient des livres-journaux remplis par le dirigeant de cette dernière afin de débouter l'exposante de sa demande indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil. 2) ALORS QU'il appartient à l'expert-comptable de démontrer qu'il a satisfait au devoir de conseil lui incombant au titre de sa mission de présentation des comptes annuels ; qu'en l'espèce, la société Hornet démontrait tant avoir confié à la société [...] une mission de présentation des ses comptes annuels, que l'existence d'erreurs dans la présentation ainsi réalisée et d'un préjudice lié au redressement subséquent à la proposition de rectification de comptabilité faite par l'administration fiscale par courrier du 30 mars 2012, de sorte qu'il appartenait à l'expert-comptable de démontrer qu'il avait satisfait à son devoir d'information pour s'exonérer de toute responsabilité ; qu'en retenant que la société Hornet ne démontrait pas que la société [...] avait manqué à son devoir de conseil, notamment dans les erreurs comptables figurant dans la présentation des comptes annuels, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil. 3) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la société Hornet soutenait expressément dans ses conclusions d'appel que la société [...] était parfaitement informée des pièces comptables afférentes à l'acquisition de la société Abtv et produisait à cet effet le bordereau d'envoi de la facture de l'opération au cabinet d'expertise-comptable, les bilans de la société Abtv sur lesquels le cabinet avait mentionné le nom de la société Hornet, ainsi que l'extrait de compte courant d'associé dans lequel étaient mentionnés les apports ; qu'en retenant que les allégations de la société Hornet selon lesquelles la société [...] était totalement informées des pièces comptables afférentes à l'opération d'acquisition n'étaient plus soutenues pour débouter l'exposante de sa demande indemnitaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante et violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause. 4) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, il ressortait expressément de la lettre de mission du 16 juillet 2008 que la société [...], dans le cadre de sa mission de présentation des comptes annuels de la société Hornet, s'engageait notamment à procéder aux déclarations de tva et taxes professionnelles ; qu'en retenant toutefois qu'il appartenait à la société Hornet de procéder aux déclarations mensuelles de tva pour débouter l'exposante de sa demande indemnitaire, la cour d'appel a dénaturé la lettre de mission litigieuse et violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil. 5) ALORS QU'il appartient au débiteur d'une obligation de démontrer qu'il l'a parfaitement exécutée et qu'à défaut il n'a pas commis de faute dans la réalisation de celle-ci ; qu'en l'espèce, la société Hornet démontrait avoir confié à la société [...] en plus de la mission de présentation de ses comptes annuels, une mission sociale d'établissement des bulletins de salaires pour ses cinq salariés, qui devaient être pris en compte dans l'établissement des comptes annuels ; que suite à des erreurs dans la présentation de ses comptes, notamment sur les données sociales, elle avait fait l'objet d'un redressement fiscal ; qu'en retenant que l'exposante n'avait pas démontré que les informations transmises à la société [...] permettaient une juste retranscription des données pour la débouter de sa demande indemnitaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la société Hornet de sa demande tendant à voir dire qu'elle s'était acquittée des honoraires de la société [...] conformément aux lettre de mission et avenant et de l'avoir condamnée à payer à la société [...] la somme de 11 711,23 euros à titre d'honoraires, ainsi que diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Hornet ne peut sérieusement prétendre que le contrat a été conclu par d'autres structures juridiques, à savoir la société Abeilles Ambulances 13 ou Abeilles Taxi 84, personnes morales distinctes de la sienne, alors qu'elle n'a jamais soutenu cet argument de défense, dans la précédente instance, ni lors du contrôle fiscal. La société [...] est fondée à réclamer le paiement de ses honoraires conclus avec la société Hornet, qui se chiffrent à la somme de 9 127,87 euros et à la somme de 2 583,36 euros au titre de son intervention lors du contrôle fiscal. Il y a lieu de confirmer que la société Hornet doit régler les honoraires convenus et les diligences complémentaires qu'elle a réclamées. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « lors du contrôle fiscal, alors qu'il existait déjà un « contentieux » entre la société [...] et la société Hornet, qui refusait le paiement d'honoraires, la société [...] a fait preuve de constance en assistant la société Hornet et les pièces versées au dossier attestent de sa diligence pour que le redressement initial soit moins « douloureux » à la société Hornet en démontrant certaines erreurs de l'administration fiscale et allant jusqu'à solliciter la commission départemental des impôts directs et tva ; qu'aucune pièce, suite aux démonstrations de la société [...], n'est produite aux débats, ce qui peut laisser à penser que soit le contrôle est toujours en contentieux, ou qu'il a été favorable à la société contrôlée ; que la société [...] n'est tenue que par une obligation de moyens et qu'il n'apparaît aucunement qu'elle s'est soustraite à celle-ci, bien au contraire allant même bien au-delà de sa mission intiale, ce que la société Hornet, aujourd'hui, ne veut reconnaître en refusant le paiement d'honoraires auxquels la société [...] prétend en vertu de ses interventions auprès de l'administration fiscale. » 1) ALORS QUE le paiement d'une prestation n'est dû qu'à la condition que le prestataire ait été effectivement missionné pour la réaliser ; qu'en l'espèce, la société [...] sollicitait à titre reconventionnel le paiement d'honoraires prétendument dus au titre d'une mission d'assistance à contrôle fiscal quand les diligences effectuées par l'expert-comptable lors du contrôle fiscal ne résultaient d'aucun ordre de mission de la part de la société Hornet et constituaient en réalité une simple rectification des erreurs commises par la société [...] à l'occasion de l'exécution de sa mission de présentation des comptes annuels pour laquelle elle avait été réglée ; qu'en retenant que la société Hornet était redevable à la société [...] du paiement d'honoraires au titre de son intervention lors du contrôle fiscal pour la condamner à payer à ce titre les sommes réclamées, sans constater l'existence d'un ordre de mission de la part de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil. 2) ALORS QUE les parties peuvent soumettre en appel des prétentions nouvelles pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en l'espèce, la société Hornet opposait à la demande en paiement de la société [...] que celle-ci n'était pas fondée dès lors que les honoraires de 9 127,87 euros étaient réclamés au titre de contrats conclus par l'expert-comptable avec les sociétés Abeille Ambulances 13 ou Abeille Taxi 84, entités juridiquement distinctes de l'exposante ; qu'en considérant que cet argument n'avait jamais été soutenu en défense en première instance ni lors du contrôle fiscal pour condamner la société Hornet à payer les sommes réclamées par la société [...], la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.

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