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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 mai 1985), que le 13 mai 1978 les époux Y... ont acheté à M. X... un terrain en vue d'y édifier une maison d'habitation après avoir obtenu un certificat d'urbanisme, renouvelé le 21 mars 1979 pour une période de six mois, que ce certificat mentionnait que le terrain était constructible sous réserve de l'exécution de certains travaux de viabilité ; que le 16 octobre 1979 les acquéreurs ont demandé un permis de construire qui leur a été delivré le 6 décembre 1979, mais fut annulé par le tribunal administratif sur recours de voisins, le terrain étant inclus dans un lotissement non autorisé ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en résolution de la vente avec dommages-intérêts en retenant leur carence à demander le permis de construire dans les délais de validité du certificat d'urbanisme alors, selon le moyen, "que, d'une part, seules les dispositions d'urbanisme mentionnées par le certificat d'urbanisme ne peuvent être remises en cause si la demande de permis de construire est déposée dans le délai de validité dudit certificat ; que la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que le certificat d'urbanisme aurait mentionné que le terrain n'était pas situé dans un lotissement et pouvait être construit sans autorisation de lotissement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 410-1, alinéa 3, du Code de l'urbanisme ; alors, d'autre part, que le permis de construire peut toujours remettre en cause les dispositions illégales d'un certificat d'urbanisme, qu'en l'espèce il résultait du jugement d'annulation du permis de construire que le certificat d'urbanisme, qui avait omis de subordonner la construction à la délivrance d'une autorisation de lotissement, était illégal, qu'ainsi la Cour d'appel a violé par fausse application le texte précité" ;
Mais attendu qu'après avoir justement rappelé que si la demande de permis de construire est déposée dans les six mois de la délivrance du certificat d'urbanisme et respecte les conditions qui y sont mentionnées celles-ci ne peuvent plus être remises en cause, la Cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir de substituer son appréciation à celle du tribunal administratif a souverainement retenu que le fait par les époux Y... de ne pas avoir respecté la durée de la validité du certificat d'urbanisme en déposant tardivement la demande de permis de construire était la seule cause de la situation qu'ils invoquaient ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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