Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-50.052
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-50.052
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié en la préfecture de police, direction de la police générale, 8e bureau, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juillet 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mlle Z... Chen, domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que Mlle X..., ressortissante chinoise, a été l'objet d'une interpellation et d'un contrôle d'identité ; que l'intéressée étant en situation irrégulière sur le territoire français, le Préfet de Police de Paris a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention ; qu'un juge délégué a prolongé cette mesure ;
Attendu que pour dire qu'aucun élément ne justifiait le placement en garde à vue de Mlle X... et qu'il n'y avait pas lieu à maintien en rétention, l'ordonnance relève qu'il résulte des débats que, contrairement aux mentions du procès-verbal de police, Mlle X... a été laissée libre après avoir été contrôlée à la station de métro et qu'elle a été interpellée à nouveau alors qu'elle s'était rendue dans les services de police pour prouver ses liens avec M. Y... qui se trouvait sur place ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal, qui relevait que Mlle X... avait été l'objet d'une interpellation et d'un contrôle d'identité sur la voie publique, le 23 juillet 1999, après avoir pris la fuite, avec son ami, à la vue des policiers dans une station de métro, faisait foi jusqu'à preuve contraire ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 juillet 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard