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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 517-7 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son ancien employeur, la société Kiron galerie, un appel a été formé au nom du salarié à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses prétentions tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour décider que l'appel était irrecevable pour défaut de signature de l'acte d'appel, l'arrêt retient que la lettre d'envoi et la déclaration d'appel ne constituant pas un acte unique, la signature de la lettre n'est transposable à la déclaration qu'en se référant à des éléments extérieurs à cette déclaration qui ne contient aucune mention permettant de déterminer l'identité ou la qualité de son auteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que la déclaration d'appel était annexée à une lettre d'envoi signée par l'avocat du salarié, en sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi sur ce point, de mettre fin au litige sur la recevabilité de l'appel, par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel ;
Déclare l'appel recevable ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne la société Kiron galerie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Kiron galerie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.
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