Cour de cassation, 04 novembre 1992. 91-41.278
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-41.278
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre de régime et convalescence du Château d'Ouezy, dont le siège social est à Cesny-Ouezy (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Marylène Z..., demeurant à Caen (Calvados), ...,
2°/ de Mlle Nathalie A..., demeurant à Lisieux (Calvados), ..., appartement 1284,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Le-Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, MMe Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Centre de médecine de régime et convalescence du Château d'Ouezy, de Me Foussard, avocat de Mme Z... et de Mlle A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... et Mlle A..., infirmières au Centre médical de régime et de convalescence du Château d'Ouezy, ont été licenciées pour motif économique, le 12 octobre 1987, et ont effectué leur préavis, d'une durée de deux mois pour Mme Z... et d'un mois pour sa collègue ; que l'employeur a embauché par contrats à durée déterminée, le 25 novembre 1987, deux infirmières appelées à suppléer des salariées absentes pour congé, puis, les 1er et 18 avril et les 2 et 3 mai 1988, quatre infirmières recrutées par contrats à durée indéterminée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 janvier 1991) d'avoir déclaré les deux licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts aux salariées licenciées, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'embauche pendant de courtes périodes d'un nombre limité de travailleurs temporaires ne prive pas le licenciement de salariés dont les postes ont été supprimés de son caractère économique ; qu'ainsi, en déduisant de l'embauche postérieurement aux licenciements, de deux infirmières pour un mois et quatre mois et demi, afin de faire face aux absences pour congé des salariés
titulaires, l'absence de caractère économique desdits licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, le caractère économique d'un licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en s'attachant à l'embauche d'infirmières, six et sept mois après le licenciement économique de Mmes Z... et A..., ainsi qu'à l'embauche d'aides soignantes, lesquelles n'exercent pas les mêmes fonctions que des infirmières, pour remettre en cause le caractère économique du licenciement sans préciser à quel titre elle retenait ces éléments, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que, dès la date de rupture des contrats de travail, l'employeur avait recruté plusieurs infirmières ; qu'elle a pu en déduire que les emplois de Mme Z... et de Mlle A... n'avaient pas été supprimés et décider que leur licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Z... et Mlle A... avaient droit à un rappel de salaire pour les astreintes de nuit par elles effectuées alors que, selon le moyen, seules les heures supplémentaires effectivement accomplies peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en considérant que les nuits d'astreinte passées dans l'établissement devaient être rémunérées comme un temps de présence, en heures supplémentaires, tout en relevant qu'il n'a pu être précisé avec quelle fréquence les infirmières pouvaient être dérangées pendant ces nuits, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les infirmières occupaient, pendant leurs astreintes de nuit, des chambres situées à proximité immédiate de celles des malades et pouvaient ainsi être dérangées à tout moment, a pu décider que ces infirmières participaient, durant cette période, à l'activité du Centre et ne pouvaient être tenues pour responsables des temps d'inactivité séparant leurs interventions auprès des malades, dès l'instant qu'elles se tenaient à la disposition de leur employeur, de telle sorte que ces heures de sujétion devaient être rémunérés en fonction de leur nombre et non selon le système forfaitaire contractuellement convenu ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard