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Cour de cassation, 10 juillet 2008. 07-15.862

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-15.862

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2008

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 19 avril 2007), que les consorts X... ayant contesté les honoraires que leur réclamait M. Y..., leur avocat, pour l'assistance qu'il leur avait apportée dans le cadre d'une action judiciaire en rescision pour lésion d'un partage transactionnel, celui-ci a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse ; Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de fixer le montant du solde de ses honoraires à une certaine somme ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que les honoraires de l'avocat devaient être fixés au regard des critères énoncés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et analysé la difficulté de l'affaire traitée par l'avocat ainsi que les diligences effectuées par lui, le premier président , qui a ainsi fait état des critères déterminants de son estimation, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, a souverainement fixé le montant des honoraires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-07-10 | Jurisprudence Berlioz