Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-20.626
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.626
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Bernard X...,
2°) Mme Josiane Y..., épouse X...,
demeurant tous deux 3, place Massillon à Hyères (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit de :
1°) M. Philippe, Adolphe A...,
2°) Mme Lucie, Gilda A..., née Z...,
demeurant tous deux ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les époux X..., qui ont conclu devant la cour d'appel à la fixation du loyer à compter du 1er juin 1984, sont irrecevables à soutenir une prétention contraire devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à verser aux époux A... la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne les époux X..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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