Cour d'appel, 21 mai 2015. 14/04846
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/04846
jurisprudence.case.decisionDate :
21 mai 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 21 MAI 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04846
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/02975
APPELANT
Monsieur [T] [L]
Né le [Date naissance 1] à Tunis
[Adresse 2]
[Localité 1] (FRANCE)
Représenté et assisté de Me Marc FORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0773
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
RCS TARBES 776 983 546
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 3]
Représentée par Me Bernard-claude LEFEBVRE de l'Association LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031
Assistée de Me Candice CHAUVIDON, avocat au barreau de PARIS, toque : R031
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement rendu le 23 février 2014, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- déclaré recevable l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à l'encontre de Monsieur [L],
- condamné Monsieur [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 197.829,22 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 janvier 2003,
- condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à payer à Monsieur [L] la somme de 25.642,83 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit qu'il y a lieu à compensation entre les sommes allouées,
- débouté Monsieur [L] de ses autres demandes,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposé dans le cadre de l'instance.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 4 mars 2014, Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 février 2015, Monsieur [L] demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- de déclarer irrecevables les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à son encontre,
- de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de sa demande relative aux intérêts conventionnels,
- à titre subsidiaire de dire qu'il est recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
- de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à lui verser la somme de 197.829,22 euros, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 28 janvier 2003,
- de condamner en outre la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- d'ordonner en tout état de cause la compensation entre les montants des condamnations réciproques,
- de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Dans ses dernières écritures signifiées le 12 janvier 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE, ci-après la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, demande à la Cour :
- de débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes qui sont irrecevables et mal fondées,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [L] à lui payer la somme de 197.829,22 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 janvier 2003,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 25.642,83 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2014,
- de condamner Monsieur [L] à payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE
Considérant que par acte du 6 avril 2000, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a consenti à la SCI LA PALMERAIE DE TRESPOEY un prêt de 381.122,54 euros pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'un immeuble ; qu'aux termes des statuts de la SCI, Monsieur [L] et Monsieur [C] sont associés à hauteur de 50 % chacun ;
Considérant que par arrêt du 18 mai 2009, la cour d'appel de Pau a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'assignation et des conclusions prises par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE formée par Monsieur [C] et la SCI LA PALMERAIE DE TRESPOEY, déclaré irrecevables les demandes formées en cause d'appel par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à l'encontre de Monsieur [L], confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI LA PALMERAIE DE TRESPOEY à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 395.658,44 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 janvier 2003, l'a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau a déclaré la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE déchue du droit aux intérêts contractuels à l'égard de Monsieur [M] [C], a condamné en conséquence Monsieur [M] [C] solidairement avec la SCI LA PALMERAIE DE TRESPOEY à concurrence de la somme de 332.283,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2003, a condamné solidairement Monsieur [M] [C] et la SCI LA PALMERAIE DE TRESPOEY à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à payer à Monsieur [L] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2009, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a mis Monsieur [L] en demeure de lui payer la moitié des sommes auxquelles la SCI LA PALMERAIE DE TRESPOEY a été condamnée, soit la somme de 197.829,22 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 janvier 2003 ;
Considérant que c'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 30 décembre 2009, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a assigné Monsieur [L] devant le tribunal de grande instance de Bobigny et que le jugement déféré a été rendu ;
Considérant que Monsieur [L] soutient que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ne justifie pas de vaines poursuites relatives à sa créance, notamment à l'encontre de la caution Monsieur [C] et que sa demande en application de l'article 1858 du Code civil est irrecevable ; qu'à titre subsidiaire il invoque la faute de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE sur le fondement de l'article 1382 du Code civil; qu'il rappelle que les fonds objets du prêt devaient être versés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE aux créanciers de la SCI sur instructions de l'emprunteur et après vérification de la banque, qu'il ressort de la procédure pénale ouverte à l'encontre de Monsieur [C], gérant de la SCI LA PALMERAIE DE TRESPOEY, qu'une partie importante des fonds provenant du prêt a été détournée de son affectation par Monsieur [C] et apportée à la société SUDIMVEST dont Monsieur [C] était gérant et unique associé ; qu'il précise que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a réglé à la société SUDIMVEST, du 4 avril 2000 au 31 novembre 2001, la somme de 550.815 euros correspondant à des factures SUDIMVEST, 51.788 euros correspondant à des remboursements de frais engagés par SUDIMVEST et 51.285 euros sans pièce à rapprocher, soit au total 653.889 euros, qu'à l'exception de la somme de 51.788 euros qui semble correspondre à des remboursements de frais, les autres règlements ont été effectués sur la base de factures qui ne comportent aucune mention ni justification sur la nature et la date des prestations pouvant se rapporter à l'opération immobilière ; qu'il précise que le budget prévisionnel prévoyait au titre des dépenses, des honoraires SUDIMVEST d'un montant de 1.688.000 francs, alors que la société SUDIMVEST a perçu la somme totale de 3.949.527,96 francs ; qu'il estime que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE n'a pas respecté les conditions figurant à l'ouverture de crédit du 6 avril 2000, qu'elle a failli à ses obligations de surveillance et de prudence, notamment en ne contrôlant pas la cohérence entre les règlements sollicités et le prévisionnel du marché et que par sa carence et son imprudence elle a permis à Monsieur [C] de détourner les fonds prêtés ; qu'il reproche au tribunal d'avoir dit que le contrat laissait à la banque la possibilité de vérifier l'exactitude des dépenses, alors que l'ouverture de crédit stipule expressément que 'les fonds sont versés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE aux créanciers de l'emprunteur sur instructions de l'emprunteur, après vérification de la Caisse Régionale' et que cette obligation de vérification concerne toutes les dépenses engagées dans le cadre de l'opération immobilière ; qu'il ajoute que les factures, qui ne permettaient pas de vérifier si les honoraires correspondaient à une prestation de services précise, n'étaient en outre pas conformes aux exigences du code des impôts et du code de commerce, ce que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ne pouvait méconnaître ;
Considérant qu'en réponse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE fait valoir en premier lieu que le commandement aux fins de saisie vente du 4 août 2009 et le procès-verbal de saisie vente transformé en PV de carence du 8 octobre 2009 caractérisent l'insuffisance du patrimoine social de la SCI LA PALMERAIE DE TRESPOEY et qu'elle n'avait pas l'obligation de poursuivre la caution ; qu'elle indique en second lieu que les factures ont été validées par le dirigeant de la SCI LA PALMERAIE DE TRESPOEY, qu'il n'appartient pas à la banque de vérifier la légalité et le bien fondé des factures fournies par son client, que son obligation consiste à contrôler la cohérence entre les règlements sollicités et le prévisionnel du marché, que la vérification des factures est une faculté et non pas une obligation ; qu'elle souligne que le poste budgétaire prévu pour les honoraires de la société SUDIMVEST était important et qu'il n'existait pas d'incohérence entre cette situation et le programme immobilier puisque la société SUDIMVEST avait pour activité celle de bureau d'ingénierie, construction de résidences personnalisées ; qu'elle mentionne qu'au surplus le plafond de l'ouverture de crédit n'a jamais été dépassé jusqu'à sa dénonciation ;
- sur la recevabilité de la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE:
Considérant qu'aux termes de l'article 1858 du Code civil, 'les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale' ;
Considérant qu'en l'espèce la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE justifie qu'elle a poursuivi la SCI LA PALMERAIE DE TRESPOEY et que par arrêt du 18 mai 2009 de la cour d'appel de Pau, la SCI LA PALMERAIE DE TRESPOEY a été condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 395.658,44 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 janvier 2003 ;
Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE verse aux débats le commandement aux fins de saisie vente du 4 août 2009 et le procès-verbal de saisie vente transformé en PV de carence du 8 octobre 2009 qui démontrent qu'elle a tenté en vain d'exécuter la décision de la cour d'appel à l'encontre de la SCI LA PALMERAIE DE TRESPOEY ;
Considérant que l'article 1858 du Code civil n'impose pas de poursuivre en outre préalablement la caution et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE n'avait pas l'obligation de mettre en oeuvre des poursuites à l'encontre de Monsieur [C], en sa qualité de caution, avant de poursuivre un associé de la SCI LA PALMERAIE DE TRESPOEY ;
Considérant que l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à l'encontre de Monsieur [L] doit donc être déclarée recevable ;
- sur la demande en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE :
Considérant qu'aux termes de l'article 1857 du Code civil, 'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements' ;
Considérant que Monsieur [L] ne conteste pas qu'il était associé à 50% des parts de la SCI LA PALMERAIE DE TRESPOEY à la date de l'exigibilité du prêt et qu'il est ainsi tenu à hauteur de 50 % de la dette de la SCI LA PALMERAIE DE TRESPOEY;
Considérant que Monsieur [L] sollicite le rejet des intérêts au taux contractuel demandés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ;
Considérant que la dette de la SCI LA PALMERAIE DE TRESPOEY comprend la somme de 395.658,44 euros et les intérêts au taux contractuel à compter du 28 janvier 2003 ;
Considérant que Monsieur [L] doit donc être condamné à payer la somme de 197.829,22 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 janvier 2003 et que le jugement sera confirmé de ce chef ;
- sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [L] :
Considérant que le contrat d'ouverture de crédit du 6 avril 2000 prévoit à l'article 2 du titre 3 intitulé 'paiement et contrôle des dépenses de construction', que les fonds figurant au crédit de l'emprunteur ne pourront être utilisés qu'au paiement des dépenses afférentes au programme immobilier et que 'les fonds seront versés par la CAISSE REGIONALE aux créanciers de l'emprunteur (entreprises, prestataires de services,...) sur instruction de l'emprunteur, après vérification de la CAISSE REGIONALE' ;
Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE prétend qu'elle n'a pas commis de faute, au motif que les factures étaient cohérentes avec l'opération financée ;
Considérant cependant qu'au vu des pièces produites, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a versé des fonds à la société SUDIMVEST à trois reprises pour un montant total de 51.285,67 euros (209.300 francs le 2 mars 2001, 119.600 francs le 20 mars 2001 et 7.511,96 francs le 12 octobre 2001) et qu'elle ne communique pas les factures correspondant à ces montants ;
Considérant qu'elle a donc commis une faute en versant des fonds sans avoir reçu les factures justifiant ces dépenses et que Monsieur [L] a subi un préjudice à proportion de 50 % de ce montant, soit 25.642,83 euros ;
Considérant que concernant les autres paiements, Monsieur [L] ne conteste pas la somme de 51.788 euros correspondant à des remboursements de frais, mais estime que les autres factures SUDIMVEST pour un montant de 550.815 euros n'étaient pas justifiées ;
Considérant qu'il ressort du budget prévisionnel que les honoraires de SUDIMVEST étaient d'un montant total de 1.688.000 francs et qu'il était mentionné dans le plan de trésorerie arrêté à fin décembre 2000 que les honoraires de la société SUDIMVEST étaient de 241 KF en mai, de 121 KF en août et de 241 KF en novembre 2000 ;
Considérant qu'au vu des 15 factures émises par la société SUDIMVEST du 10 avril 2000 au 22 janvier 2001, payées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, le montant total des règlements effectués au titre de ces factures par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE s'élève à 3.613.116 francs ; que ce montant ne comprend pas la somme de 336.497 francs, soit 51.285,67 euros, susvisée et payée sans factures, ce qui porte à 3.949.527,96 francs la somme totale effectivement perçue par la société SUDIMVEST ;
Considérant qu'après paiement de la facture du 15 septembre 2000, le total des règlements était déjà de 1.913.600 francs, soit supérieur au montant total des honoraires prévus ;
Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ne pouvait se contenter de la mention 'bon à payer' apposée par la SCI LA PALMERAIE DE TRESPOEY, puisqu'elle était tenue de vérifier les sommes qu'elle devait acquitter en vertu de la convention d'ouverture de compte ;
Considérant en outre que les factures de la société SUDIMVEST, si elles mentionnent le nom de la SCI LA PALMERAIE DE TRESPOEY et l'opération LA PALMERAIE DE TRESPOEY, ne comportent aucune indication sur la nature, le contenu ou les dates des prestations réalisées ;
Considérant qu'il appartenait à tout le moins à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de surveiller les dépenses au regard du montant figurant au budget prévisionnel et qu'en l'espèce à compter du dépassement avéré de ce montant, elle aurait du effectuer un contrôle effectif des factures émises postérieurement au 15 septembre 2000;
Considérant qu'en ne procédant pas à ce contrôle, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a commis une faute et qu'elle a permis le paiement de sommes qui n'étaient pas dues à la société SUDIMVEST et qui ont appauvri la SCI LA PALMERAIE DE TRESPOEY, pour un montant de 1.699.516 francs, soit 259.089,54 euros ;
Considérant que Monsieur [L] a subi un préjudice résultant de cette faute, à proportion de sa participation de 50% à la dette, soit d'un montant de 129.544,77 euros;
Considérant que Monsieur [L] justifie ainsi d'un préjudice total de 155.187,60 euros (25.642,83 euros + 129.544,77 euros) et qu'il est donc fondé à demander la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en raison du caractère indemnitaire de sa créance ;
Considérant que Monsieur [L] sollicite en outre une somme complémentaire de 50.000 euros de dommages et intérêts mais qu'il n'établit pas que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE lui a causé un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages et intérêts qui lui sont déjà alloués et que sa demande doit être rejetée ;
Considérant qu'il convient d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Considérant que le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties et en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Considérant que Monsieur [L] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, qui succombent chacun partiellement, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel qu'ils ont exposés ;
Considérant que l'équité n'impose pas de faire application en appel de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception du montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [L].
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à payer à Monsieur [L] la somme de 155.187,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit n'y avoir lieu de faire en appel application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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