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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... / A5, 97460 Saint-Paul,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de M. Jackie B..., demeurant ...,
2 / de M. Paul A...,
3 / de Mme Renée X..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. B... et des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'en application de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, le bail conclu le 24 mars 1991 ne pouvait pas être soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1998), que Mme Z..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts C..., a donné à M. Y... un pavillon en location meublé ;
que les bailleurs, après lui avoir délivré congé, l'ont assigné pour faire déclarer le congé valable et le faire condamner au paiement de loyers ;
que le preneur, qui a quitté les lieux, a demandé, subsidiairement, l'application de la loi du 6 juillet 1989, les locaux étant, selon lui, insuffisamment meublés ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le bail était intitulé "contrat de location meublée" désignant les locaux et équipements meublés, avec une liste exhaustive du mobilier, et que le preneur, dans un courrier, faisait référence à des meubles se trouvant dans les lieux ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les meubles étaient suffisants pour caractériser la location meublée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la libération des lieux par M. Y..., dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la validité du congé, rejeté la demande d'expertise aux fins de fixer le loyer légal et ordonné, avant-dire droit, une expertise sur les réparations locatives, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les consorts C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts C... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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