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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Avionnaise de Confection Nouvelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Lens (Section industrie), au profit de Mme Cathy X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Attendu que la société Avionnaise de Confection Nouvelle s'est pourvue en cassation le 16 septembre 1999 contre une décision notifiée le 28 juin 1999 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Avionnaise de Confection Nouvelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Avionnaise de Confection Nouvelle à payer à Mme X... la somme de 4 000 francs ou 609,80 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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