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R. G : 11/ 00273
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Décembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 6
du 09 décembre 2010
RG : 2008/ 8313
ch no2
X...
C/
A...
APPELANT :
M. Milos X...
né le 09 Janvier 1954 à KOSJERIC (YOUGOSLAVIE)
...
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Véronique A... épouse X...
née le 20 Décembre 1964 à COURBEVOIE (92400)
...
69002 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-pierre MAISONNAS, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 02 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller
assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier
A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur X... et Madame A... se sont mariés le 26 mai 1990 à BIS COLOMBE (92) sans contrat préalable, et ont eu un enfant, Alexandre né le 13 juin 1995.
Par ordonnance de non conciliation en date du 24 octobre 2008, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- attribué au mari la jouissance du domicile conjugal
-condamné l'épouse à payer à son conjoint une pension alimentaire mensuelle de 1000 € au titre de devoir de secours
-fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père, dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale
-organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère
-condamné la mère à payer une pension alimentaire mensuelle de 500 € pour l'entretien et l'éducation de l'enfant
-ordonné un examen psychologique de l'ensemble des membres de la famille
Par ordonnance du 6 juillet 2009, confirmée en appel le 13 décembre 2010, le juge de la mise en état près de cette même juridiction a accordé à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur la personne de l'enfant mineur, organisé le droit de visite paternel dans les locaux de l'association Colin Maillard, fait interdiction au père de s'exprimer dans une langue autre que le français et supprimé la pension alimentaire mise à la charge de la mère.
La Cour est saisie d'un appel régularisé le 14 janvier 2011 par Monsieur X... à l'encontre d'un jugement rendu le 9 décembre 2010 par le juge de la mise en état près de la juridiction précitée qui a tout à la fois, supprimé la pension alimentaire due par Madame A... à Monsieur X... en exécution du devoir de secours, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens suivraient le sort des dépens de l'instance principale.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juillet 2011 Monsieur X... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en déboutant Madame A... de sa demande en suppression de la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours et en jugeant qu'elle lui sera redevable à ce titre, d'une pension alimentaire mensuelle de 1 000 €.
Il demande également à la Cour « d'ordonner la communication par l'épouse de ses revenus les plus récents et, notamment, de sa fiche de paie du mois de décembre afin que le cas échéant, cette pension alimentaire puisse faire l'objet d'une revalorisation, étant précisé que l'époux subit une charge mensuelle de loyer de 1027 €. »
Il entend enfin voir Madame A... condamnée aux entiers dépens distraits au profit de la SCP LAFFLY WICKY, avoués.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 23 septembre 2011 Madame A... conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2011 et l'affaire plaidée le 2 novembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que liminairement il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces formulée devant la Cour par Monsieur X... en ce qu'il lui appartenait de solliciter lesdites pièces dans le cadre de la mise en état du dossier, au besoin par la régularisation d'un incident devant le conseiller de la mise en état.
Attendu qu'il ressort des pièces communiquées que Monsieur X..., a présenté en août 2010 « un infarctus de petite taille dans le territoire de l'artère cérébrale moyenne gauche » sans récidive neurologique ni de douleur thoracique mais conserve une paralysie faciale centrale gauche liée à une artériosclérose des petites artères pour laquelle il a été hospitalisé à l'hôpital Bichat à PARIS du 5 au 7 décembre 2010 ;
qu'il a été hospitalisé à nouveau pour des examens en hôpital de jour le 5 janvier 2011 ;
qu'il ne peut en être déduit que son état de santé se serait dégradé en ce qu'il s'est abstenu de communiquer l'intégralité du compte-rendu de cette nouvelle hospitalisation, dont notamment les conclusions (cf sa pièce 56 qui ne comporte que le premier feuillet sur les deux qui avaient été établis) ; qu'en tout état de cause la lecture de ce document incomplet ne révèle pas l'existence de troubles de santé sérieux qui seraient de nature à compromettre sa vie quotidienne.
Qu'enfin les autres documents médicaux communiqués (certificat médical de consultation établi le 1er mai 2008 par le service des urgences de l'hôpital Saint LUC à LYON/ rendez-vous pour une consultation en diabétologie le 3 février 2011à l'hôpital Bichat) ne rapportent pas davantage la preuve d'un handicap, les examens pratiqués notamment le 1er mai 2008 ne révélant pas d'anomalies.
Que dans ce contexte le certificat médical du docteur C... en date du 6 avril 2011, affirmant péremptoirement que Monsieur X... « est actuellement, du fait de plusieurs pathologies, dans l'incapacité totale de travailler » n'est pas déterminant, Monsieur X... ne justifiant pas d'une reconnaissance effective d'une invalidité totale ou de son admission au statut de travailleur handicapé par les autorités administratives habilitées (COTOREP.....) ;
qu'il est à tout le moins incompréhensible, que se prévalant d'une incapacité totale de travailler, il n'ait pas déposé des dossiers aux fins d'obtenir le bénéfice des pensions d'invalidité et des aides sociales habituellement accordées aux personnes se trouvant dans ce cas.
Attendu que Monsieur X... n'actualise pas ses documents financiers depuis décembre 2010 (relevés bancaires notamment), son dernier relevé bancaire arrêté au 31 décembre 2010 mentionnant des virements en espèces pour un montant global de 1 100 €.
Attendu qu'il ne peut être jugé que Monsieur X... rapporte, à la faveur des témoignages de Monsieur Vuk D..., la preuve sérieuse et pertinente que les sommes versées régulièrement en espèces sur son compte bancaire proviennent de l'aide financière de cette tierce personne, cette dernière ne précisant pas la date et le montant des diverses aides financières qui auraient été ainsi accordées à l'appelant, non sans omettre de déclarer que celui-ci a « subi trois AVC et était donc en incapacité de travail » ; que la nature et le motif des voyages effectués par Monsieur X... entre LYON et PARIS tels que relatés par ce témoin, restent ailleurs ignorés.
Attendu qu'en définitive le jugement déféré sera confirmé dès lors que ces constatations conduisent à juger que Monsieur X... ne justifie pas avec exactitude de sa situation économique, circonstance qui ne permet pas de vérifier la réalité de l'état de besoin allégué au soutien de sa demande en paiement d'une pension alimentaire en exécution du devoir de secours ; que la preuve de cet état de besoin ne peut se satisfaire du fait que Madame A... bénéficie d'une « situation professionnelle financière confortable ».
Attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, comme ne se justifiant pas plus en cause d'appel qu'en première instance.
Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur X... qui succombe dans son recours ; que ceux de première instance ne peuvent qu'être confirmés par suite du rejet des prétentions d'appel de Monsieur X....
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déboute Monsieur X... de sa demande de communication de pièces,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
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