Cour de cassation, 02 décembre 2003. 01-16.476
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-16.476
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis du pourvoi, le premier pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'à la suite d'un incendie survenu le 27 août 1997 dans un immeuble d'habitation, le syndicat des copropriétaires et la compagnie Axa assurances, assureur de l'immeuble venu aux droits de la compagnie UAP, ont, après expertise amiable, conclu, le 4 février 1998, un accord sur l'indemnisation des dégâts subis, prévoyant le règlement d'une certaine somme, immédiatement pour une fraction, le solde devant être versé à la fin des travaux ; qu'à l'achèvement de ceux-ci, le syndic de la copropriété a, par lettre du 21 octobre 1999, demandé à la compagnie Axa assurances de régler le solde convenu ; que s'étant heurté à un refus de l'assureur, qui faisait valoir que la demande, présentée plus de deux ans après la désignation des experts intervenue le 30 septembre 1997, était prescrite, le syndicat des copropriétaires l'a assigné en paiement d'une provision ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 11 septembre 2001), statuant en référé, a accueilli cette demande ;
Attendu, d'abord, que la compagnie Axa assurances n'a pas soutenu devant les juges d'appel que l'accord conclu le 4 février 1998 entre les parties n'était pas définitif ; qu'ensuite, la cour d'appel, ayant relevé que cet accord, qui fixait le montant de l'indemnisation due par l'assureur, mettait fin au litige, ce dont il résultait la reconnaissance par ce dernier du droit de l'assuré, interruptive de la prescription, en a justement déduit que la demande en paiement du solde de l'indemnité présentée le 21 octobre 1999 était intervenue avant l'expiration de la prescription, en sorte que l'obligation de l'assureur n'était pas sérieusement contestable ; qu'irrecevable en sa première branche, le premier moyen est, en sa seconde branche, comme le second moyen, mal fondé pour le surplus ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Axa assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne la compagnie Axa assurances à payer au syndicat des copropriétaires du 2 et 4 passage Gruffaz la somme de 3 050 euros ;
Condamne la compagnie Axa assurances à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.
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