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Cour de cassation, 10 septembre 2003. 02-87.586

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-87.586

jurisprudence.case.decisionDate :

10 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par: - X... Luc, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 22 octobre 2002, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe d'Anna Y..., d'Irina Z... et d'Angelina A... des chefs d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Angélina B... et Anna Y... des délits d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et Irina Z... du délit d'usage de telles attestations ; "aux motifs propres que "les premiers juges ont exactement relaté et analysé les faits, en retenant que l'élément matériel de l'infraction d'attestation inexacte était bien établi tant à la charge d'Angelina B... que d'Anna Y... qui ont admis et admettent que la date du 9 décembre 1996 qu'elles ont indiquée comme étant celle d'une rencontre d'Irina Z... et de Luc X... à l'hôtel Hilton peut être erronée ; qu'ils ont en revanche écarté l'existence d'un élément intentionnel de la part de ces prévenues, qui admettent n'avoir porté cette date précise que sur la suggestion d'Irina Z... qui leur demandait les attestations (laquelle prétend que c'est Luc X... lui-même qui la lui aurait rappelée) de nombreux mois après les faits, mais maintiennent l'essentiel de la substance de leur témoignage (audition d'un rendez-vous donné par Luc X... sur le répondeur d'Irina Z... dans un cas, et conduite d'Irina Z... au Hilton dans l'autre cas) que constitue l'existence de ces événements début décembre 1996 (qu'elles situent à cette époque en raison de circonstances personnelles liées aux fêtes de fin d'année) ; qu'en effet, l'objet propre de ces témoignages écrits était d'établir la réalité de relations intimes entre Irina Z... et Luc X..., qu'au demeurant ce dernier ne conteste pas, dans le cadre d'une action aux fins de subsides au profit d'un enfant dont la période légale de conception s'est étendue du 19 novembre 1996 au 18 mars 1997 ; qu'en conséquence, l'erreur de date commise était sans aucune incidence sur la portée réelle des témoignages, ce qui corrobore les raisons crédibles et qu'aucun fait ne contredit pour lesquels Angelina B... et Anna Y... prétendent avoir indiqué de bonne foi la date du 9 décembre 1996 ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les infractions poursuivies n'étaient pas constituées en tous leurs éléments et qu'il convenait de débouter la partie civile" ; "et aux motifs adoptés que "Luc X... invoque une jurisprudence d'une cour d'appel suivant laquelle il suffit que les prévenues aient eu connaissance du caractère inexact du fait qu'elles avançaient ; qu'il s'agit en fait d'établir que lors de l'établissement de l'attestation, leurs auteurs savaient pertinemment que la date avancée était inexacte ; que compte tenu de la date à laquelle ces attestations étaient établies, soit près de deux années après les faits, il n'est nullement établi que ce serait de manière intentionnelle que les prévenues auraient avancé, pour situer dans le temps les faits qu'elles décrivaient, et dont la réalité n'est pas contestée, la date erronée du 9 décembre 1996 ; que par voie de conséquence, il ne peut, au seul motif que l'action civile n'était engagée qu'un an plus tard, être soutenu que c'est avec malice, voire esprit de machination, que les prévenus auraient forgé ces attestations, qui, si elles avaient été sollicitées à une date postérieure, auraient plus difficilement mobilisé le souvenir d'Angelina B... et Anna Y... ; qu'enfin, la remise d'attestations ultérieures convenant que la date avancée pouvant être erronée apparaît de nature à conforter la bonne foi de leurs auteurs, ne représentant nullement l'aveu d'une responsabilité pénale" ; "alors que le mobile est indifférent à l'existence d'une infraction ; que le délit d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts est établi dès lors que l'auteur de l'attestation établie en faveur d'un tiers connaît l'inexactitude matérielle des faits par lui certifiés ; que la cour d'appel, qui a constaté l'inexactitude matérielle des faits attestés et retenu qu'Angelina B... et Anna Y... admettaient avoir mentionné sur leur attestation la date suggérée par Irina Z..., ne pouvait décider que l'infraction n'était pas constituée en retenant que les attestations avaient été rédigées dans le but d'établir la réalité de relations intimes entre Irina Z... et Luc X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a pris en considération le mobile de l'infraction, élément inopérant et impuissant à exonérer les prévenues de leur responsabilité pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenues, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-10 | Jurisprudence Berlioz