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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié, Préfecture de la Seine-Saint-Denis, Services des étrangers, Bureau des affaires juridiques, ..., en cassation d'une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris, le 6 mai 1996, au profit de M. Jacques X..., domicilié chez M. Y..., 1, place de l'Abbaye, 94000 Créteil, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Chardon, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que la décision d'assignation à résidence peut être prise à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ;
Attendu qu'un premier président a assigné à résidence M. X..., de nationalité congolaise, après avoir relevé qu'il produisait la déclaration de perte de sa carte d'identité, une carte professionnelle et des bulletins de paie ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise du passeport de M. X... à un service de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 mai 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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