Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 février 2007, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 4 , du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 52, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Eric X..., domicilié à Nancy, condamné par arrêt de la cour d'appel de Douai au paiement d'une pension alimentaire à Cécile de Y..., domiciliée dans le ressort de cette juridiction, a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nancy pour escroquerie au jugement, considérant que ledit arrêt avait été obtenu par déclarations et attestations mensongères ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'incompétence territoriale rendue par le juge d'instruction, selon laquelle les éléments constitutifs de l'escroquerie alléguée ne pouvaient être recherchés qu'à Douai, le lieu du domicile de la victime n'étant pas un critère de compétence, l'arrêt énonce que le délit d'escroquerie au jugement est consommé par le prononcé de la décision judiciaire consécutive aux manoeuvres frauduleuses, et qui constitue la remise au sens de l'article 313-1 du code pénal ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a fait l'exacte application du texte susvisé, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime