Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 octobre 2000. 99-10.617

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.617

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Lilloise d'Assurances et de Réassurances, dont le siège est ..., 2 / M. Edouard X... , demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit : 1 / de Mme Flora Y... , demeurant chez ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est Zup de la Rode, ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Lilloise d'Assurances et de Réassurances, de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Y... a été victime d'un accident dont M. X..., assuré auprès de la compagnie Lilloise d'assurances, a été déclaré responsable ; qu'un précédent jugement du 3 mai 1990 a réparé son préjudice ; qu'alléguant une aggravation de son état Mme Y... a assigné M. X... et son assureur en complément d'indemnisation ; Attendu que l'arrêt accueille la demande en retenant que les conclusions du rapport d'expertise du Docteur Z... relevaient une aggravation de l'état de Mme Y... ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le rapport avait conclu à l'absence d'aggravation de l'état de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz