Cour de cassation, 31 octobre 2006. 04-47.307
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-47.307
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 04-47.307 à X 04-47.324 ;
Attendu que la société Samat Sud, qui exploite une activité de transport de matières dangereuses, est régie par l'accord sur les temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise "grands routiers" ou "longue distance" du 23 novembre 1994, dont l'article 4.4 exclut le treizième mois de l'assiette de comparaison entre la rémunération effective et la rémunération mensuelle professionnelle garantie ; que la société a conclu, le 16 octobre 1995, un accord d'entreprise établissant les modalités d'application de l'accord "grands routiers" dans les établissements de Rognac et de Saint-Auban ; que cet accord d'entreprise instituait de nouveaux barèmes de rémunération des chauffeurs routiers salariés relevant du coefficient 150 M sur un horaire de 200 heures mensuelles travaillées minimum, prévoyait le principe d'une option unique, au niveau de l'entreprise, entre repos récupérateurs et repos compensateurs, les deux systèmes n'étant pas cumulables, et intégrait le 13ème mois d'usage dans la rémunération mensuelle, laquelle était désormais payée sur douze mois avec une clause de sauvegarde calculée individuellement sur la base de la déclaration annuelle des salaires établie pour chaque salarié au titre de l'année 1994 ; qu'estimant ne pas être remplis de leurs droits, M. X..., aux droits duquel viennent ses héritiers, et plusieurs autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires au titre du treizième mois et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives aux repos compensateurs ;
Sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis le principe du droit des salariés au repos compensateur légal et d'avoir ordonné une expertise afin de déterminer le montant de leurs droits, alors, selon le moyen :
1 / que si le droit à un repos compensateur obligatoire s'exerce toujours au-delà du contingent fixé par décret, rien ne s'oppose à ce que soit mis en place un système conventionnel, globalement plus favorable, alternatif aux règles légales, et n'ouvrant droit à repos qu'à compter d'un seuil supérieur à celui fixé par décret ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de n'avoir pris en compte, conformément aux dispositions conventionnelles, que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 200 heures pour fixer le droit conventionnel à repos récupérateur, quand les règles légales relatives au repos compensateur ne pouvaient être appliquées s'agissait du repos récupérateur conventionnel, la cour d'appel a violé l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994, l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995 et les articles L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail ;
2 / que lorsque des dispositions légales et conventionnelles ont le même objet, seules trouvent à s'appliquer celles instaurant un système globalement favorable au salarié ; qu'en reprochant en l'espèce à la société Samat Sud d'avoir limité forfaitairement à onze jours le droit au repos compensateur conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995, sans dire en quoi une telle règle n'était pas globalement favorable aux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-4 et L. 222-7 du code du travail, ensemble l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994, l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995 et les articles L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir exactement relevé que l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 et l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995 excluaient le cumul des repos compensateurs et des repos récupérateurs, a retenu à bon droit que l'accord d'entreprise, fixant à 200 heures le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et limitant forfaitairement à onze le nombre de repos compensateurs, était moins favorable pour les salariés que le système légal de repos compensateurs ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 4-1 et 8 de l'accord d'entreprise du 13 octobre 1995 pris en application de l'accord dit "grands routiers" du 23 novembre 1994, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande des salariés en paiement d'un treizième mois, la cour d'appel relève que l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 a posé deux seuils à respecter dans la fixation des rémunérations, d'une part l'impossibilité d'une diminution pour chaque salarié du niveau moyen de ses rémunérations effectives au cours de l'année de référence 1994 (clause de sauvegarde), d'autre part, une rémunération effective mensuelle qui ne peut être inférieure à la rémunération professionnelle garantie pour un emploi donné en considérant l'ancienneté et la durée du temps de service, et qui exclut expressément de ses composantes les éléments de rémunération à versement différé tel le treizième mois ; qu'en intégrant le treizième mois dans le calcul de la clause de sauvegarde, assimilant ainsi cette dernière à la rémunération effective, l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995 est à la fois moins favorable pour les salariés que l'accord "grands routiers" et en contradiction avec l'article IV.4-2 de celui-ci, qui a seulement inclus cet avantage dans le salaire moyen de référence constituant le minimum de la rémunération ; que l'existence du treizième mois n'étant pas remise en cause par l'accord "grands routiers", cet usage ne pouvait être supprimé par un accord d'entreprise moins favorable aux salariés et contraire à l'accord supérieur qu'il était censé appliquer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 ne prévoyait pas l'obligation pour l'employeur de payer un treizième mois et que les articles susvisés de l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995 avaient remis en cause cet usage en intégrant le treizième mois dans la rémunération de base, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli les demandes des salariés tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de treizième mois depuis le 1er janvier 1996, l'arrêt rendu le 1er septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du treizième mois ;
Déboute les salariés de leur demandes à ce titre ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentée par les parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
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