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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2004), que le 6 juin 1989, la société civile immobilière Joana (la société) a acquis un immeuble en prenant l'engagement de l'affecter à l'habitation pendant une durée minimale de trois ans ; que la société, en donnant à bail l'immeuble à une société pour les besoins de son activité, n'a pas respecté cet engagement ; que l'administration fiscale a, le 25 novembre 1992 notifié un premier redressement , qui a été annulé pour vice de forme par décision du 26 janvier 1999, puis repris le 25 février 1999 ; qu'après rejet de sa demande, la société a assigné le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes devant le tribunal, aux fins de dégrèvement des impositions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la décharge des droits d'enregistrement au profit de la société, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales que le droit de reprise de l'administration à l'égard des droits de mutation dus en cas de déchéance d'un régime de faveur se prescrit par dix ans ; qu'il n'en va autrement que si la connaissance de l'exigibilité des droits résulte de manière certaine et directe du seul examen d'un acte enregistré ou présenté à la formalité ;
que pour déclarer prescrite l'action de l'administration à l'égard des droits dus à raison de la déchéance du régime de faveur prévu à l'article 710 du code général des impôts et subordonné à l'affectation exclusive d'un bien immobilier à l'usage d'habitation pendant trois ans, la cour d'appel estime que la connaissance de l'exigibilité des droits d'enregistrement résulte de la notification de redressement du 25 novembre 1992 sans que l'administration ait eu à recourir à des recherches ultérieures de sorte que la prescription était acquise à la SCI Joana à l'expiration du délai de trois ans ; que cependant l'acte de procédure en vertu duquel l'administration relève le manquement aux obligations fiscales ne constitue pas l'acte révélateur de l'exigibilité des droits au sens de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales faisant courir la prescription abrégée, de sorte que la première notification ne pouvait substituer la prescription abrégée au délai décennal courant de la date de l'acte, toujours en cours à la date de la seconde notification ;
qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'exigibilité des droits avait été suffisamment révélée à l'administration par l'avis de redressement par lequel elle tirait les conséquences fiscales du manquement de la société à son obligation d'affectation de l'immeuble et ce, en l'état des pièces en sa possession, sans qu'il lui ait été nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ;
que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription abrégée de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que le directeur général des impôts fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que si la notification de redressements du 25 novembre 1992 tendait à prononcer la déchéance du régime de faveur prévu à l'article 710 du code général des impôts subordonné à l'affectation exclusive d'un bien immobilier à l'usage d'habitation pendant trois ans, celle du 25 février 1999 avait pour objet de corriger les irrégularités qui entachaient la première notification, annulée par suite d'un dégrèvement prononcé le 26 janvier 1999 ; qu'il s'en suit qu'un acte nul ne pouvant interrompre valablement le cours de la prescription, la cour d'appel d'Aix-en-Provence en estimant que le redressement notifié le 25 novembre 1992 constituait un acte révélant suffisamment à l'administration l'exigibilité des droits dus et faisait courir la prescription abrégée, a méconnu les dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ;
2 / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales qu'une notification de redressements interrompt la prescription antérieure pour y substituer une nouvelle prescription de même nature et de même durée que la prescription primitive ; que par ailleurs lorsque le redressement opéré par l'administration porte sur la déchéance d'un régime de faveur, c'est la prescription décennale qui trouve à s'appliquer ; qu'à supposer que la première notification de redressements du 25 novembre 1992 ait conservé en dépit de sa nullité son effet interruptif de prescription, elle aurait alors ouvert un nouveau délai de dix ans pour l'exercice du droit de reprise de l'administration ;
qu'en décidant néanmoins que cette notification avait substitué le délai triennal à la prescription longue, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le directeur général des impôts ait fait valoir les prétentions au soutien du moyen ; que le moyen est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le directeur général des impôts à payer à la SCI Joana la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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