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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Les Flores ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1116 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 24 mai 1995, la société Saga et la SCI Les Flores ont cédé à M. et Mme X... le droit au bail et le matériel d'un commerce de boulangerie ; que, par assignation des 12 et 15 décembre 1995 , les époux X... ont sollicité la requalification de l'acte en cession de fonds de commerce et l'annulation de la vente pour dol, en soutenant que leur avait été délibérément cachée l'impossibilité d'exercer l'activité de cuisson de pains sans la réalisation préalable de travaux de mise en conformité ; que le tribunal a requalifié l'acte en vente de fonds de commerce et rejeté la demande d'annulation, ainsi que les demandes subséquentes en annulation du bail, restitution et dommages-intérêts formées à l'encontre de la société Saga ;
Attendu que pour confirmer le jugement et rejeter la demande en annulation pour dol, l'arrêt retient que les demandeurs ne se sont jamais plaints ni de l'état des lieux ni d'une éventuelle non-conformité des locaux pendant près de six mois, qu'ils ont signalé en septembre 1995 au service d'hygiène de la ville leur intention d'installer une ventilation dans le local sans faire état, à cette occasion, ni d'une tromperie sur l'état des lieux de la part du vendeur, ni d'une impossibilité d'exploiter l'activité prévue au bail, qu'ils admettent eux-mêmes avoir eu une parfaite connaissance des lieux dès avant l'acquisition ; que l'arrêt retient encore que la responsabilité du notaire ou de l'agence immobilière n'a jamais été recherchée, que le bail prévoyait expressément que les locataires s'engageaient à prendre les locaux loués en l'état et à supporter la charge des travaux qui pourraient être nécessaires pour mettre l'immeuble en conformité avec la réglementation existante ; que l'arrêt en déduit que les époux X... ne rapportent pas la preuve qui leur incombe qu'ils aient été dans l'impossibilité d'exercer l'activité prévue au bail et qu'il résultait au contraire des pièces produites que les acheteurs avaient poursuivi, après l'entrée en vigueur du bail l'activité pour les besoins de laquelle les locaux avaient été loués, la modicité des bilans ne démontrant pas que M. et Mme X... aient été trompés lors de l'acquisition du fonds ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si le défaut d'informer les époux X... de l'impossibilité d'exercer une activité de cuisson était caractérisé et si le vendeur n'avait pas sciemment caché cette information pour déterminer les acheteurs à contracter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, confirmant le jugement, débouté M. et Mme X... de leur demande contre la société Saga visant à voir prononcer la nullité de l'acte du 24 mai 1995, ainsi que de leurs demandes subséquentes concernant le bail commercial, la restitution des sommes versées et les dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Saga aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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