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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-17.868

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-17.868

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1990

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAF.RP), ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, ... (Seine-Saint-Denis), 3°/ de M. Gilles Y..., demeurant ... à Crépy-en-Valois (Oise), 4°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers rérérendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des assurances de Paris et de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CAFRP et la CPAM de Seine-Saint-Denis ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Paris, 20 septembre 1988) et les productions, qu'une collision s'est produite entre l'automobile de M. Y... et le cyclomoteur de Melle X... qui traversait la chaussée ; que, blessée, la cyclomotoriste a assigné M. Y... et son assureur, l'Union des assurances de Paris, en réparation de ses dommages ; que la caisse d'allocations familiales de la région parisienne et la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis sont intervenues à l'instance ; Attendu que Melle X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité son indemnisation en retenant une faute à son encontre alors que la cour d'appel, en s'abstenant de caractériser cette faute et notamment en ne relevant aucun élément de nature à établir son imprudence, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que Melle X..., sortant à cyclomoteur d'un stade par une petite porte destinée aux piétons, s'était engagée sur la chaussée au moment où la voiture de M. Y... arrivait sur sa gauche ; Que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que Mlle X... avait commis une faute ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-11-21 | Jurisprudence Berlioz