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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-61.512

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-61.512

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1990

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jurisprudence.case.fullText

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 1000 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon ce texte, la déclaration de pourvoi désigne la décision attaquée ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., en qualité de secrétaire syndical CGT de la société La Française de mécanique, à Douvrin, a formé un recours contre le protocole d'accord préélectoral relatif aux élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de ladite société ; que, par jugement avant-dire droit du 28 septembre 1989, le tribunal d'instance de Béthune a constaté que l'instance portait à la fois sur les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise et ordonné la disjonction pour qu'il soit statué par deux décisions ; Attendu que le tribunal d'instance s'est prononcé par deux jugements du 12 octobre 1989 ; Attendu que la déclaration de pourvoi formée le 23 octobre 1989 par M. X... ne désigne pas laquelle des deux décisions rendues à la date du 12 octobre 1989 est attaquée ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

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Cour de cassation 1990-11-07 | Jurisprudence Berlioz