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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-84.874

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.874

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES du 6 juillet 2000 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 août 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945, de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les principes qui s'évincent de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, violation des articles 170 à 174, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir pas lieu à annulation des pièces de la procédure ; "aux motifs que, le 28 janvier 2000, les époux A... et B... se présentaient au commissariat de police de Saint-Nazaire pour dénoncer des faits de viol commis par X... sur la personne de leurs filles mineures ; qu'X..., mineur de 16 ans, était interpellé par les policiers à son domicile le 1er février 2000 à 10 heures et aussitôt conduit au commissariat où, à 10 heures 40, lui étaient notifiés son placement en garde à vue et les droits y afférents ; qu'il demandait à pouvoir s'entretenir avec un avocat dès la première heure de garde à vue et sollicitait la venue d'un avocat commis d'office ; que la même demande a été faite par la mère entendue à 10 heures 45 ; que le dossier révèle qu'une fois accomplies les formalités du placement en garde à vue du mineur et conformément à sa demande, l'officier de police judiciaire a immédiatement appelé le numéro de téléphone de l'avocat figurant au tableau de permanence, et que, faute de réponse, il a renouvelé en vain cet appel de demi-heure en demi-heure jusqu'à midi puis dans l'après-midi à 14 heures et à 16 heures sans pouvoir obtenir un interlocuteur en raison d'un dysfonctionnement imputable à ce service de garde ou à son matériel ; qu'ayant interrompu la première audition d'X... à 11 heures 30, l'officier de police judiciaire a décidé de prendre contact avec l'Ordre des avocats et a attendu que le mineur ait pu s'entretenir avec l'avocat qui lui avait été désigné avant de procéder à une nouvelle audition à partir de 17 heures 35 ; qu'ainsi, il a été satisfait aux obligations prévues par l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945, lequel impose à l'officier de police judiciaire d'informer immédiatement et par tous les moyens, le bâtonnier de l'Ordre ou son délégataire, en l'espèce l'avocat de permanence, mais ne lui fait pas obligation de rendre effectif l'entretien immédiat avec cet avocat ; "alors, de première part, que, dès le début de la garde à vue, le mineur de 16 ans peut demander à s'entretenir avec un avocat et il doit être immédiatement informé de ce droit ; que le bâtonnier est informé de cette demande par tout moyen et sans délai ; qu'en l'absence de tout entretien immédiat avec un avocat, la Cour ne pouvait affirmer sans autre considération qu'il avait été satisfait aux obligations relatives au droit strict et fondamental du mineur à s'entretenir avec un avocat au cours de la garde à vue ; "alors, de deuxième part, et subsidiairement, que seule une circonstance insurmontable pour l'officier de police judiciaire est susceptible de légitimer l'absence d'entretien du mineur lors de la garde à vue ; que c'est le bâtonnier qui est informé de la demande du mineur de s'entretenir avec un avocat ; qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait affirmer que l'officier de police judiciaire avait satisfait aux obligations de contacter le bâtonnier de la demande du mineur X..., après avoir relevé que cet officier avait simplement tenté de joindre la messagerie des avocats de permanence, ce qui est manifestement insuffisant au regard du droit supérieur de la défense vis-à-vis d'un mineur" ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité présenté par X..., pris du caractère tardif de son entretien avec un avocat durant sa garde à vue, l'arrêt attaqué retient que les mentions du procès-verbal établissent que l'officier de police judiciaire, dès la demande formulée par le mineur, a appelé au téléphone le service de permanence des avocats ; qu'après avoir renouvelé vainement cet appel à plusieurs reprises, il a contacté l'Ordre des avocats ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que l'officier de police judiciaire a accompli les diligences imposées par l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz