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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10407 F
Pourvoi n° W 21-12.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022
Mme [Z] [L], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-12.477 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Mercedes Benz Financial Services France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [L], épouse [I], après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L], épouse [I], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [L], épouse [I]
L'arrêt, critiqué par Mme [I], encourt la censure ;
EN CE QU'il l'a déboutée de ses demandes ;
ALORS QUE, premièrement, la signification d'un acte extrajudiciaire ne peut être effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses que lorsque la personne à laquelle cet acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connu, de sorte que l'huissier procédant à une telle signification doit effectuer toutes recherches que commandent la prudence, la vigilance et la bonne foi ; qu'en décidant que les diligences effectuées par l'huissier étaient suffisantes, sans qu'il ne prenne l'attache du conseil de Mme [I], pourtant spécialement mandaté pour régler le litige avec la société Mercedes-Benz, les juges du fond ont violé l'article 659 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, à tout le moins, la signification d'un acte extrajudiciaire ne peut être effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses que lorsque la personne à laquelle cet acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connu, de sorte que l'huissier procédant à une telle signification doit effectuer toutes recherches que commandent la prudence, la vigilance et la bonne foi ; que le caractère utile de ces diligences doit s'apprécier à la date de l'acte ; qu'en décidant le caractère suffisant des diligences, au motif que le conseil s'était manifesté en réponse à des lettres envoyées à cette adresse plus de deux ans avant la signification, les juges du fond ont violé l'article 659 du code de procédure civile.
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