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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Marie Y..., épouse B..., demeurant à Paris (14e), ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE Mme Julie Z..., veuve de M. Lucien A..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ... ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, sans dénaturation, retenu l'accord des parties sur le renouvellement amiable du bail et relevé que M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 31, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions tendant à voir reconnaître la validité de l'exercice du droit d'option prévu par cet article, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme B... les frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à Mme B... la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. X..., envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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