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Cour de cassation, 16 avril 2019. 19-81.649

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-81.649

jurisprudence.case.decisionDate :

16 avril 2019

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N° S 19-81.649 F-N N° 970 SM12 16 AVRIL 2019 IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 4 février 2019 et présenté par : - M. I... Q..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre d'application des peines de la cour d'appel de DIJON en date du 12 octobre 2018, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Attendu que M. Q..., au soutien de son pourvoi, soulève deux questions prioritaires de constitutionnalité pour violation "du principe non bis in idem relatif à l'interdiction de paraître dans une commune à 9 reprises prononcée par une juridiction" et pour violation du principe du contradictoire "lors des recours judiciaire en appel et cassation en raison d'erreurs de date dans les demande de mise en liberté" ; Mais attendu que la question prioritaire de constitutionnalité étant un moyen venant au soutien d'une prétention, le mémoire la contenant obéit aux règles procédurales applicables en matière de pourvoi ; Attendu que la déchéance du pourvoi, constatée par arrêt de ce jour, entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité ; Par ces motifs : DECLARE IRRECEVABLES lesdites questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme SCHNEIDER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-04-16 | Jurisprudence Berlioz